Le contrat de travail peut être rompu par l'une ou l'autre des parties à partir de l'âge normal de la retraite, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
La partie qui prend l'initiative de cette rupture doit en informer l'autre partie, par écrit, 2 mois à l'avance.
Les indemnités versées à cette occasion par l'employeur sont celles prévues par le législateur (art. L. 122-14-13 du code du travail). Elles varient selon que la décision émane de l'employeur ou du salarié.
Dans le cas de départ à la retraite demandé par le salarié, l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 dont le montant rappelé pour mémoire, est égal à la signature du présent texte à :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté,
est majorée de :
- 100 % lorsque l'intéressé a moins de 61 ans ;
- 80 % lorsque l'intéressé a 61 ans (et moins de 62 ans) ;
- 60 % lorsque l'intéressé a 62 ans (et moins de 63 ans) ;
- 40 % lorsque l'intéressé a 63 ans (et moins de 64 ans) ;
- 20 % lorsque l'intéressé a 64 ans (et moins de 64 ans et 6 mois).