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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf le cas de faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié avant l'âge normal de la retraite et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, proportionnelle à son ancienneté et représentative de dommages et intérêts forfaitaires. Cette indemnité est calculée comme suit :

-pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.

-pour les salariés ayant au moins 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1 mois majoré de 2 / 10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

(A titre d'exemple, l'indemnité ci-dessus est de 1 mois après 10 ans, de 3 mois après 20 ans et de 5 mois après 30 ans, etc.).

L'indemnité est calculée sur la base du 1 / 12 des salaires effectifs des 12 mois précédant la rupture du contrat (1).

L'indemnité résultant des modalités de calcul ci-dessus est majorée de 15 % pour les ouvriers et employés ayant à la date du licenciement entre 55 ans et l'âge normal de la retraite.

Lorsque le licenciement est justifié par un motif économique, cette indemnité est égale à l'indemnité prévue à l'article R. 122-2 du code du travail.