Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est d'un mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables par exemple, pour les salariés licenciés après deux ans au moins de services continus.
Pendant cette période, le salarié licencié a droit, sur le temps de travail, pour rechercher un nouvel emploi, à une demi-journée rémunérée par semaine de préavis.
Ces demi-journées sont fixés par accord avec l'employeur. Elles peuvent aussi, par accord entre l'employeur et le salarié, être groupées en fin de préavis.
Lorsqu'un salarié licencié trouve un autre emploi, il peut occuper ce nouvel emploi en interrompant le préavis, auquel cas les salaires dus pour son travail effectif lui sont payés au moment de son départ, ainsi que l'indemnité de licenciement éventuelle. Le troisième alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.