Lorsque la maladie a été justifiée dans les conditions prévues à l'article 35, les absences qui en résultent ne permettent pas de constater la rupture du contrat pendant les délais ci-après, qui varient en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :
- entre 1 et 2 ans d'ancienneté : 3 mois ;
-entre 2 et 10 ans d'ancienneté : 6 mois ;
-plus de 10 ans d'ancienneté : 9 mois.
Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, notamment s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, l'employeur doit, s'il entend engager une procédure de licenciement en raison de la désorganisation de la société ou du service, le convoquer par pli recommandé avec avis de réception afin de lui expliquer son intention due à la nécessité de remplacement. (1)
Après cet entretien (éventuel si l'intéressé ne vient pas), l'employeur peut lui notifier la rupture de son contrat en raison de l'absence prolongée par lettre recommandée avec accusé de réception. (2)
L'employeur doit lui verser l'indemnité légale de licenciement.
Lorsque les absences sont successives, leur durée totale se cumule au cours des 12 mois qui suivent le premier arrêt pour apprécier les délais fixés au premier alinéa du présent article.
Si l'intéressé est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l'employeur est tenu, lorsqu'il ne peut proposer un autre emploi, de faire connaître par écrit à l'intéressé les motifs qui s'opposent à un reclassement.
Lorsque le salarié ne peut être reclassé dans l'entreprise, le contrat de travail peut être rompu du fait de l'inaptitude physique du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, soit à celle du salarié.
Lorsque la rupture pour inaptitude physique intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable dans les conditions prévues à l'article L. 122-14 du code du travail.
Cette rupture ouvre droit à une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité légale telle prévue par l'article L. 122-9 du code du travail lorsque l'inaptitude a une origine non professionnelle, et une indemnité légale doublée lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle. (3)