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Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)


Lorsque la maladie a été justifiée dans les conditions prévues à l'article 35, les absences qui en résultent ne permettent pas de constater la rupture du contrat pendant les délais ci-après, qui varient en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :

- entre 1 et 2 ans d'ancienneté : 3 mois.

- entre 2 et 10 ans d'ancienneté : 6 mois.

- plus de 10 ans d'ancienneté : 9 mois.

Si l'intéressé n'a pas repris son travail à ce terme, l'employeur doit, s'il entend prendre acte de la rupture du contrat, le convoquer par lettre recommandée avec avis de réception afin de lui expliquer son intention due à la nécessité de remplacement ou de suppression d'emploi.

Après cette explication (éventuelle si l'intéressé ne vient pas), l'employeur peut lui signifier la rupture de son contrat pour absence prolongée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il doit lui verser au cours du mois suivant, une indemnité compensatoire égale à un dixième de mois par année d'ancienneté, en même temps que l'indemnité de congés payés qui pourrait être due pour le temps de travail effectué.

Cette indemnité compensatoire est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois de travail effectif précédant la rupture du contrat.

Lorsque les absences sont successives, leur durée totale se cumule au cours des douze mois qui suivent le premier arrêt pour apprécier les délais fixés au premier alinéa du présent article.

Si l'intéressé est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l'employeur est tenu, lorsqu'il ne peut proposer un autre emploi, de faire connaître par écrit à l'intéressé les motifs qui s'opposent à un reclassement.

Lorsque le salarié ne peut être reclassé dans l'entreprise, le contrat de travail peut être rompu du fait de l'inaptitude physique du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, soit à celle du salarié.

Lorsque la rupture pour inaptitude physique intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable dans les conditions prévues à l'article L. 122-14 du code du travail.

La rupture pour inaptitude physique ouvre droit à une indemnité spécifique, ayant le caractère de dommages et intérêts, dont le montant est égal à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.
Les alinéas 2 et 3, 4 et 5 de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 du code du travail et de l'article 5 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.