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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Lorsque la période d'essai a été renouvelée dans les conditions prévues à l'article précédent, la partie qui entend rompre le contrat pendant la période de renouvellement doit, sauf faute grave ou lourde, en informer l'autre partie autant de semaines à l'avance qu'il y a eu de mois d'essai effectués au cours de la période initiale de préavis.

Si la décision de rompre émane du salarié, le délai de prévenance ci-dessus est réduit de moitié.

Lorsque la rupture est décidée pendant la dernière semaine de la période d'essai, elle a pour conséquence de prolonger la période d'essai du temps de prévenance du premier alinéa, mais ne peut pas, pour autant, rendre le contrat définitif.