Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Toute modification proposée par l'employeur portant sur un élément substantiel du contrat de travail doit faire l'objet d'un document écrit. Il est rédigé sans formalisme particulier, par exemple sous forme de lettre, mais précise la (ou les) modalité(s) nouvelle(s) avec leur(s) date(s) ou délai(s) d'application.
Le document original, signé de l'employeur, est remis ou envoyé à l'intéressé. La copie, signée de ce dernier, est conservée par l'employeur et a valeur d'avenant au contrat de travail.
L'intéressé dispose, pour accepter ou refuser, d'un délai de réflexion d'une semaine à compter de la réception de l'écrit. Ce délai est porté à deux semaines lorsque la modification comporte une affectation dans un établissement géographique distinct.