Le contrat de travail intermittent n'est pas un contrat précaire comme le contrat à durée déterminée. Il a un caractère permanent puisqu'il prévoit de façon régulière, des périodes de travail chaque année. Il est donc à durée indéterminée et toutes les dispositions de la convention collective lui sont applicables.
En application des articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail qui exigent l'utilisation de ces contrats pour les seuls emplois spécifiés, les parties signataires conviennent de ne les adopter éventuellement que pour les emplois de pétrisseurs, conducteurs de fours, chauffeurs-livreurs, vendeurs livreurs, ouvriers d'entretien, personnel de vente.
Le nombre de ces contrats ne doit pas être supérieur à un moment quelconque à 10 % de l'effectif normal de l'entreprise.
Contrairement aux règles de la modulation si celle-ci est appliquée dans l'entreprise, les heures supplémentaires éventuelles sont réglées avec le salaire mensuel dans les conditions réglementaires.
Le contrat doit prévoir dès l'origine, d'une part la ou les périodes de travail dans l'année par l'indication soit de dates précises, soit des périodes correspondant à des fêtes mobiles ou événements connus et, d'autre part, la répartition de principe des heures de travail au sein de ces périodes. Il doit également mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération ainsi que la durée annuelle minimale de travail.
Au cours du contrat, en cas de modification des dates d'une période de travail, le personnel intermittent en cause doit en être prévenu 1 mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit seulement d'un changement dans la répartition des heures de travail pendant la période de travail, il doit en être avisé au cours de la semaine civile précédente.