Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise et réglée, sauf accord d'entreprise plus favorable, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Paragraphe 1
Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivantes applicables dans les entreprises ayant onze salariés et plus, sauf accord d'entreprise contraire. La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans le 1er collège les ouvriers, les chauffeur, les livreurs, les vendeurs-livreurs et les vendeuses, le 2e collège plus restreint en nombre comprenant les techniciens, les agents de maîtrise, les employés autres que les vendeuses et les cadres.
Paragraphe 2
En raison des exigences de la profession entraînant notamment le travail de nuit, les heures passées à la réunion mensuelle des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise sont, pour l'ensemble des intéressés, soit considérées comme temps de travail et défalquées de l'horaire habituel, soit indemnisées en plus du salaire normal de l'intéressé, éventuellement selon l'horaire, au tarif des heures supplémentaires.
Paragraphe 3 (1)
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise égale à 0,3 p. 100 des salaires de l'année précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du code du travail. Ce pourcentage de 0,3 p. 100 inclut les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales qui existeraient au moment de la signature de la présente convention.
Paragraphe 4 (1)
Lorsque dans les entreprises de plus de cinquante salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise, la subvention de l'alinéa précédent est versée à un organisme paritaire professionnel agréé par les organisations syndicales signataires et ayant pour objet d'assurer les fonctions sociales des comités d'entreprise.
Cette obligation est étendue aux entreprises de plus de trente salariés.
Dans les deux cas ci-dessus, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, assurent la liaison avec l'organisme paritaire.
Cette adhésion est également possible pour les entreprises de plus de cinquante salariés qui ont un comité d'entreprise.
Dans tous les cas, l'adhésion, ou le retrait, est général : elle est valable pour l'ensemble du personnel de tous les établissements de l'entreprise, c'est-à-dire de la personne physique ou morale qui est l'employeur signataire des contrats de travail. Il ne peut y avoir d'adhésion partielle ou fractionnée.
Les dispositions prévues au présent alinéa 4 seront applicables à une date précisée par l'accord à conclure entre les organisations signataires sur les statuts, les modalités de fonctionnement et le règlement intérieur de l'organisme paritaire en question. (1) Les paragraphes 3 et 4 de l'article 12 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 432-9, L. 422-5 et R. 432-4 du code du travail.