Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131 et suivants du code du travail.
Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999.
Les employeurs en cause sont ceux exerçant une activité industrielle de boulangerie, de pâtisserie et/ou viennoiserie, c'est-à-dire en assurant la fabrication, et/ou la transformation, et/ou la vente, ces activités consistant dans l'une ou l'autre, ou plusieurs, des spécialités ci-après :
- fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ou viennoiserie (crus : frais ou surgelés, précuits : frais ou surgelés, crus et précuits conservés par une autre méthode de surgélation) ;
- transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés " terminaux de cuisson " que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur) ;
- fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ou viennoiserie dans les établissements ayant le caractère industriel, c'est-à-dire répondant à au moins trois des critères ci-dessous :
- panifier au moins 5 400 quintaux par an ;
- employer au moins vingt personnes, dont au moins deux cadres y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
- justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés, dont au moins un four à sole mobile ;
- la vente du pain au détail est inférieure à 30 p. 100 de la vente totale de pain.
Ressortissent de cette catégorie les groupes à vocation régionale, nationale ou européenne, dont les établissements, les filiales ou les sociétés qui en dépendent réunissent, par leur ensemble, trois des critères précités, ce qui leur confère le caractère industriel, ces établissements pouvant avoir des raisons sociales et des formes juridiques identiques ou différentes, ces groupes d'établissements ou d'entreprises étant souvent dénommées " chaînes " ;
- fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie, ou établissements de même activité faisant partie de groupes ou de chaînes.
Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.
Les activités énumérées ressortissent en général des rubriques 15-8 A et 15-8 B de la nomenclature.
Il est précisé que les activités de traiteur ou de restauration ne relèvent pas de la présente convention sauf si elles sont accessoires à une activité principale en relevant, auquel cas doit s'appliquer la régle du rattachement à l'activité principale.