Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Systèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Systèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002)
Le présent avenant vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective auprès de :
- l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant des dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des risques décès, frais d'obsèques, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation et rente au conjoint survivant et gestionnaire de la garantie rente éducation assurée aux salariés ne relevant pas de l'annexe catégorielle des cadres ou affiliés obligatoirement à une caisse de retraite des cadres en application de la convention du 14 mars 1947 ;
- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant des dispositions de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur de la garantie rente éducation garantie aux salariés ne relevant pas de l'annexe catégorielle des cadres ou affiliés obligatoirement à une caisse de retraite des cadres en application de la convention du 14 mars 1947. L'OCIRP confie la gestion de cette garantie à l'AG2R Prévoyance.
L'AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la présente convention collective nationale en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AG2R Prévoyance une notice d'information dont la remise aux salariés devra obligatoirement être effectuée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
Cette désignation est établie pour une durée de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant.
Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance quinquennale pour apprécier les perspectives d'évolution du régime et vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance couvrant l'ensemble des garanties, à la date d'effet du présent avenant, peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent.
Toutefois, cette faculté est subordonnée à la condition de s'assurer de la conformité de leurs garanties, risque par risque, avec celles définies à l'article 1er du présent avenant, et ce pour un coût total identique ou inférieur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés au présent article, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux. NOTA : Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 : les alinéas 7 et 8 de l'article 9 (Organismes assureurs) sont étendus sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprises mises en place par accord collectif et offrant des garanties de niveau équivalent.