Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise ou l'établissement.
La mise en place du temps partiel doit se faire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.
Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus de 1 coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les contreparties spécifiques à toute coupure supérieure à 2 heures ou à plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée s'agissant des contrats de travail à temps partiel inférieurs à 18 heures (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er ).