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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE ACCORD du 21 décembre 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE ACCORD du 21 décembre 1994)


Les entreprises visées par l'accord interprofessionnel sont celles couvertes par les champs d'application des deux conventions collectives nationales suivantes :

I. - convention collective nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salons de thé, traiteur

La présente convention collective règle, sur le territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salons de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux rubriques 15.8 D et 15.5 F des nomenclatures d'activités et de produits établies par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (respectivement anciens codes A.P.E. 38.50 et 36.20) et qui répondent aux définitions complémentaires suivantes :

- est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur, celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.

Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions.

- est réputé glacier fabricant, l'artisan inscrit au répertoire des métiers, qui réalise lui-même la fabrication des glaces, à partir des matières premières de base, qu'il commercialise sur ou/et hors le lieu de fabrication.

Il peut être également admis qu'un glacier fabricant puisse commercialiser des glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, par exemple, sous réserve que leur représentation, leur étiquetage les distinguent très nettement des fabrications " maison " et qu'ils ne constituent qu'une petite partie du volume de vente.

II. - convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, des détaillants et détaillants-fabricants

Sont comprises dans le champ d'application de la convention, les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie, activité visée au n° 52.2 G de la nomenclature (ancien code A.P.E. 62.46), cette activité pouvant être associée :

- au commerce de produits annexes tels que : glaces, sorbets, chocolateries, biscuiteries ;

- à la fabrication de produits vendus dans leurs magasins.