Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à la collecte des contributions pour de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).)
Les parties signataires conviennent de se référer à l'article L. 132-8 du code du travail pour la dénonciation du présent accord.
Le préavis à observer par l'organisation signataire qui dénonce l'accord est d'au moins six mois avant le terme de l'année civile.