Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à la collecte des contributions pour de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à la collecte des contributions pour de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).)
Conformément à la loi du 4 mai 2004 et dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;
- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
A partir de l'appel de collecte basé sur la masse salariale brute hors apprentis de 2004 :
- 85 % de 0,90 % de la masse salariale affectés au plan de formation ;
- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement de l'alternance.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés (2 paliers) :
Dès l'appel de collecte basé sur la masse salariale brute hors apprentis de 2004 :
- 0,25 % de la masse salariale affecté au plan de formation ; le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 hors taxe ;
- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement de l'alternance ; le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 hors taxe.
A partir de l'appel de collecte basé sur la masse salariale brute hors apprentis de 2005 :
- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation ; le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 hors taxe ;
- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement de l'alternance ; le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 hors taxe. Le troisième paragraphe est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 118-5 du code du travail (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er). Le deuxième tiret du troisième paragraphe est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).