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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord relatif à la collecte des contributions pour de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord relatif à la collecte des contributions pour de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).)


Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant dix salariés ou plus :

85 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affectés au plan de formation ;

0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

*0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation[* (1).

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation *]et au capital de temps de formation[* (1) ;

Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F ;

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats en alternance.

*Pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif :

0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage*] (1).
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995.