Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord relatif à la collecte des contributions pour de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord relatif à la collecte des contributions pour de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).)
Dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;
- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
Pour les entreprises occupant dix salariés ou plus :
85 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affectés au plan de formation ;
0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;
Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :
0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;
Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F ;
0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats en alternance.