Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1er ci-dessus ;
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1er ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche. A défaut d'accord collectif, l'organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
(1) Accord étendu à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants du 26 août 1965 (arrêté du 3 février 2004, art. 1er).(2) Chapitre Ier étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 3 février 2004, art. 1er).