Articles

Article 1er PERIME, en vigueur du au (Accord du 8 avril 1999 portant application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif à L'A.R.P.E.)

Article 1er PERIME, en vigueur du au (Accord du 8 avril 1999 portant application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif à L'A.R.P.E.)

Sans méconnaître les particularités économiques et professionnelles propres à chaque entreprise, mais conscientes des effets bénéfiques de l'ARPE pour l'emploi et pour le renouvellement de la pyramide des âges, les parties signataires encouragent les entreprises de la profession à en favoriser la mise en œuvre.

Chaque entreprise devra informer les salariés, concernés par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif à l'ARPE, de leurs droits.

L'article 3 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ayant créé l'ARPE prévoit que le salarié, quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève, remplissant à la date souhaitée pour la cessation de son activité les conditions fixées pour bénéficier de l'ARPE, doit présenter sa demande écrite de cessation d'activité à son employeur au plus tôt 3 mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son rejet de cette demande.

En cas de rejet de la demande du salarié, l'employeur précise si sa décision sera reconsidérée. Si tel est le cas, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.

Afin de faciliter l'examen des possibilités de départ des salariés - quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève (ouvrier, ETAM, cadre) - et d'embauches corrélatives, les entreprises devront respecter la procédure suivante qui précise les conditions d'application de l'article 3 précité :

" En cas de rejet de la demande initiale de départ en ARPE du salarié, l'employeur devra préciser que cette demande est susceptible d'être reconsidérée. La lettre de rejet mentionnera le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder 3 mois pour les ouvriers et les employés et 5 mois pour les salariés appartenant aux autres catégories de personnel (techniciens, agents de maîtrise et assimilés, ingénieurs et cadres) (1).

Au terme du délai précité, l'employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de la réception de la nouvelle demande, indiquera au salarié sa décision définitive. "

(1) En cas de rejet d'une demande initiale avant la date de signature du présent accord (8 avril 1999), ce rejet sera au titre dudit accord réputé effectué au 8 avril 1999, date ouvrant le délai de renouvellement de la demande (qui ne peut excéder 3 ou 5 mois).