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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes)

Sauf dans le cas où le régime des astreintes fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le contrat de travail ou un avenant audit contrat, fixe le régime d'astreinte applicable aux salariés concernés.

Le contrat de travail (ou l'avenant) doit traiter des points suivants :

Mention des techniques de communication utilisées

Etant donné l'évolution rapide des techniques de communication, les entreprises devront réduire la gêne dans la vie familiale, qui peut résulter des astreintes, en utilisant les moyens de télétransmission qui permettent une communication la plus autonome possible, et prendre en charge les frais spécifiques qui en résultent.

Moyens de transport

L'entreprise devra examiner la question des moyens de transport permettant de faciliter les déplacements du salarié (remboursement des frais kilométriques au tarif en vigueur dans l'entreprise ou autres moyens de transport).

Prise en compte des contraintes de disponibilité liées aux astreintes

Les périodes de disponibilité n'étant pas des périodes de travail effectif, la réglementation sur la durée du travail ne s'applique pas à elles.

Compte tenu des contraintes qu'elles entraînent, ces périodes de disponibilité doivent donner lieu :

- soit à une indemnisation ;

- soit à un temps de repos ;

- soit à une indemnisation et à un temps de repos.

La nature de ces avantages, forfaitaires ou non, doit être précisée dans le contrat de travail des intéressés.

Limitation des durées et périodes d'astreinte

Afin de limiter les durées et périodes d'astreinte pour le salarié concerné, les entreprises mettront en œuvre, compte tenu de leur structure, une organisation par roulement du personnel sous astreinte.

Dans les cas où, pour des raisons techniques ou structurelles, on ne pourrait éviter des astreintes fréquentes, celles-ci seront assorties de repos compensateurs adaptés à chaque entreprise.

Temps de déplacement

Les temps de déplacement devront être définis dans le contrat de travail sur une base forfaitaire moyenne, adaptée à la réalité de chaque cas particulier.

Temps d'intervention

Les temps d'intervention (y compris, compte tenu du caractère spécifique des astreintes, les déplacements aller et retour tels que définis au contrat) sont considérés comme temps de travail et devront donc pris en compte pour l'application de la réglementation sur la durée du travail. Ils sont rémunérés comme temps de travail effectif sur la base du salaire horaire individuel contractuel.

La rémunération des temps d'intervention doit inclure les majorations, liées aux conditions spécifiques de l'intervention (heures supplémentaires, travail de nuit, du dimanche, des jours fériés) applicables dans les entreprises considérées du fait de la loi, d'accords régionaux, d'accords d'entreprise ou d'établissement.

La rémunération des temps d'intervention, majorations comprises, peut être remplacée en accord avec le salarié par un temps de repos équivalent (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 20 octobre 1997, art. 1er).