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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes)

Préambule

Les parties signataires réaffirment que les astreintes ne doivent pas être mises en œuvre au détriment de l'emploi et qu'elles constituent un mode exceptionnel d'organisation du travail.

En conséquence elles considèrent que les catégories de personnel qui peuvent être sous astreinte doivent être limitées aux catégories suivantes : salariés appelés à assurer l'entretien, la maintenance ou la sécurité.

Toutefois, les ingénieurs et cadres, bien que concernés par les situations d'urgence du fait de leur responsabilité globale dans le bon fonctionnement des usines ou ateliers, ne sont pas visés par le présent accord. La sujétion qui résulte de cette responsabilité globale doit être prise en compte dans l'appréciation de leurs appointements ou par attribution, par exemple, de jours de congé supplémentaires.

Considérant la diversité des situations existantes dans l'industrie textile (taille des entreprises, organisation des équipes, types de process ...), les parties signataires adoptent dans le présent accord-cadre les dispositions mentionnées ci-après fixant les règles et garanties qui devront être précisées dans le contrat de travail des intéressés (ou dans un avenant à leur contrat de travail).