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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit)


Les heures de travail de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures du matin sont majorées de 25 % du salaire réel de base.

Il est de plus précisé, sous réserve des dispositions plus favorables négociées par accord d'entreprise ou d'établissement :

- d'une part, que les entreprises appliquant des majorations pour heures de nuit supérieures aux majorations conventionnelles de branche pourront :

- soit maintenir leurs dispositions en vigueur ;

- soit faire application des dispositions conventionnelles nouvelles, en tout ou en partie ;

- soit retenir l'élargissement de la plage en adaptant proportionnellement leur taux de majoration ;

- d'autre part, que les salariés percevant à la date d'entrée en vigueur de l'accord des majorations pour heures de nuit bénéficieront d'une garantie de rémunération pour un poste ayant les mêmes horaires.

Ces majorations s'appliquent également aux membres de l'encadrement occupés selon l'horaire collectif applicable à l'équipe de travail au sein de laquelle ils sont intégrés.