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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité)

4.1. Montant

Le montant minimum de l'allocation de cessation d'activité est fixé à 65 % du salaire brut de référence, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 50 % au-dessus.

Cette allocation comprend, le cas échéant, la contribution de l'Etat, fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000.

Le salaire de référence est revalorisé selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
4.2. Modalités de versement

Elle est versée mensuellement par l'entreprise et pour la première fois à l'issue du premier mois suivant la cessation d'activité.
4.3. Suspension du versement

L'allocation cesse d'être versée en cas de reprise d'une activité professionnelle ou lorsque le bénéficiaire remplit les conditions d'une retraite à taux plein, et au plus tard à son 65e anniversaire.
4.4. Cotisations sociales

Dans les 2 dispositifs retenus, l'allocation versée, qui n'a pas le caractère de salaire, est :

- pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;

- pour le salarié, soumise aux seules cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).
4.5. Participation de l'Etat

La participation plafonnée de l'Etat est versée trimestriellement sur justificatifs à l'entreprise.