7.1. Aides à la formation
La préparation, la mise en oeuvre et l'accompagnement d'un projet d'entreprise, susceptible d'entraîner de nombreux changements dans l'organisation du travail et le contenu des missions, ainsi que dans l'accueil et l'intégration des nouveaux embauchés, nécessitent un effort particulier au plan de la formation, que favorisera le développement et l'assouplissement du capital temps formation.
7.1.1. Développement et assouplissement du capital temps formation.
Le dispositif mis en place par l'avenant n° 1 du 16 décembre 1994 à l'accord interprofessionnel du 21 décembre 1993, relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agro-alimentaires, permet aux salariés de se perfectionner professionnellement ou d'accroître leur qualification.
Suivant la recommandation de la commission paritaire de l'industrie laitière de l'Agefaforia, les signataires conviennent de développer ce dispositif. A cet effet, les dispositions en vigueur seront améliorées comme suit :
- l'utilisation par le salarié de son capital temps formation est subordonnée à une ancienneté réduite à 4 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches professionnelles signataires de l'accord interprofessionnel, dont au minimum 1 an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation ;
- les entreprises sont particulièrement incitées à inscrire dans leurs plans de formation les formations qualifiantes ou diplômantes susceptibles d'être intégrées dans ce dispositif, afin d'en faciliter l'accès aux salariés qui souhaiteraient en bénéficier ;
- la durée des formations susceptibles d'ouvrir droit à l'utilisation du capital temps formation est réduite à 120 heures ; celles-ci pourront également être organisées sous forme de modules, dont la durée totale ne pourra être toutefois inférieure à 120 heures, ni excéder une période de 3 ans ; la commission paritaire industrie laitière de l'Agefaforia sera toutefois incitée à privilégier les formations modulaires n'excédant pas une période d'un an ;
- l'ensemble des coûts de la formation correspondante sera financé par l'entreprise à hauteur du temps capitalisé ;
- dans l'hypothèse de parcours de formation pluriannuels, ces formations pourront commencer et seront prises en charge dès lors que le salarié sera en mesure d'acquérir la totalité des droits correspondants, à l'issue de sa formation.
Ces nouvelles dispositions feront l'objet d'un suivi dans le cadre de la commission paritaire industrie laitière de l'Agefaforia. Elles seront réexaminées à l'issue d'une période expérimentale de 3 années.
7.1.2. Crédits d'heures de formation.
Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application du présent accord, les délégués syndicaux et mandataires syndicaux appelés à négocier disposeront d'un crédit de formation syndicale de 3 jours, pendant l'utilisation duquel le salaire sera maintenu par l'entreprise.
7.2. Commission paritaire de suivi
Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée de l'ensemble des organisations signataires de la convention collective. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre, et au moins une fois par an, pour dresser un bilan du présent accord et suivre par catégories les effets de ses dispositions sur l'emploi.
La commission de suivi comprend deux représentants par organisation syndicale et un nombre égal des représentants des employeurs.
Lorsque les représentants syndicaux sont salariés d'une entreprise, ils sont indemnisés des frais exposés dans les conditions prévues à l'article 12 de la convention collective.
7.3. Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
7.4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer ses dispositions en cas de modification du cadre légal et réglementaire de référence (1).
7.5. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de sa signature.
7.6. Modalités d'application
Les dispositions du présent accord ayant un caractère très largement optionnel et facultatif, pourront être appliquées en tout ou en partie, suivant les modalités de ses différents articles.
7.7. Demande d'extension et dépôt
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3, L. 227-1 et L. 932-3 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).