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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail)


La mise en oeuvre des dispositions qui précèdent contribuera directement à favoriser les opportunités d'emplois au sein de la profession. Ces résultats seront de plus renforcés par les mesures suivantes :
6.1. Développement de l'emploi des jeunes

Les représentants de la profession s'engagent, au nom de celle-ci, à recruter, au cours des deux prochaines années, un minimum compris entre 500 et 600 jeunes de moins de 26 ans, en contrat d'insertion en alternance (contrats de qualification, d'adaptation ou d'orientation) ou en contrat d'apprentissage. A leur issue, ces contrats seront susceptibles d'être transformés en contrats de travail à durée indéterminée. Les entreprises qui ne pourront concrétiser cet objectif s'efforceront d'apporter à ces jeunes l'aide nécessaire à la recherche en vue de l'obtention d'un emploi définitif.
6.2. Engagement de création d'emplois

Afin d'inciter les entreprises qui en constateront la possibilité à mettre en oeuvre des engagements précis de création d'emplois, par accords d'entreprise ou d'établissement, les compensations salariales définies à l'article 1er seront adaptées comme suit :

ENGAGEMENTS DE CREATION d'emplois : COMPENSATION DE LA REDUCTION
: DU TEMPS DE TRAVAIL
2 à 4 % de l'effectif de référence : 90 % du salaire de base
5 à 8 % de l'effectif de référence : 80 % du salaire de base

+ de 8 % de l'effectif de référence: 70 % du salaire de base

6.3. Engagement de maintien d'emplois

Dans les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à sauvegarder l'emploi et à éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par réduction de l'horaire collectif, accompagnée d'une annualisation du temps de travail, comme défini à l'article 1er, les compensations salariales seront adaptées comme suit :

MAINTIEN D'EMPLOIS : COMPENSATION DE LA REDUCTION
: du temps de travail
2 à 4 % de l'effectif de référence : 90 % du salaire de base
5 à 8 % de l'effectif de référence : 80 % du salaire de base

+ de 8 % de l'effectif de référence: 70 % du salaire de base

6.4. Recommandations

Les parties signataires recommandent aux partenaires sociaux de rechercher, par accord d'entreprise ou d'établissement :

- les possibilités de mise en place des moyens de suivi du temps de travail réel de l'encadrement et des astreintes auxquelles celui-ci peut se trouver soumis ;

- les possibilités d'organisation du travail permettant de favoriser, dans le respect des contraintes de nos métiers, le développement de l'attribution de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs pour l'ensemble du personnel.
6.5. Suivi des effets sur l'emploi

Les entreprises appliquant tout ou partie des dispositions du présent accord présenteront annuellement un bilan détaillé au comité d'entrperise ou d'établissement. Au niveau de la branche, un observatoire paritaire est créé, dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi. Celui-ci effectuera un bilan annuel des résultats de cet accord.