Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail)
2.1. Principe de la récupération
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé entièrement par un repos compensateur équivalent, sous réserve d'accord dérogatoires collectifs ou individuels.
Ces accords éventuels ne pourront toutefois prévoir le retour au régime du paiement qu'à partir de la 66e heure supplémentaire, effectuée sur l'année.
Les heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées, avec autorisation administrative, au-delà du contingent déterminé au paragraphe 2.3., seront obligatoirement récupérables, ainsi que leurs majorations. 2.2. Délai de récupération
La récupération des heures supplémentaires et de leurs majorations, sous forme de repos compensateur, interviendra au plus tard dans un délai de 12 mois suivant leur comptabilisation.
A l'issue de ce délai, et au choix exclusif du salarié, les heures et majorations non encore récupérées seront :
- soit récupérées ;
- soit imputées au compte épargne-temps ;
- soit payées. 2.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Celui-ci permettant d'adapter, en fonction des besoins spécifiques, l'horaire individuel de travail par rapport à l'horaire collectif, varie suivant l'effort de réduction de l'horaire collectif de travail.
Du fait du principe posé de la récupération des heures supplémentaires et de leurs majorations, l'augmentation modulée du contingent d'heures supplémentaires est également susceptible de contribuer à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé comme suit :
HORAIRE : CONTINGENT COLLECTIF : ANNUEL DE REFERENCE : DE REFERENCE
: Horaire légal : réduit à 90 heures 1 746 heures : réduit à 110 heures 1 723 heures : maintenu à 130 heures 1 700 heures : augmenté à 140 heures 1 677 heures : ou moins augmenté à 150 heures