Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail)
1.1. Principe
L'utilisation des formes d'aménagement du temps de travail, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail (modulation dite de type 3), apparaît adaptée pour contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des entreprises.
Consistant à compenser en termes d'horaires, sur une période donnée, les hausses et les baisses d'activité, cette annualisation permet de mieux gérer les variations de charges auxquelles sont confrontées les entreprises.
Générant toutefois des contraintes supplémentaires pour les salariés tenant aux changements intervenant dans leur horaire de travail et à la nature des heures modulées, qui n'entrent pas dans le décompte éventuel des heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit aux majorations correspondantes, ni au repos compensateur, cette formule appelle, au profit des salariés concernés, des contreparties appropriées à ces contraintes, sous forme de réduction du temps de travail, susceptibles de permettre des créations d'emplois. 1.2. Mise en oeuvre
Les dispositions ci-après pourront être mises en oeuvre en l'état, à l'initiative des entreprises, pour tout ou partie du personnel de l'entreprise ou d'un établissement, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises ne comportant pas d'instance de représentation du personnel, elles pourront être mises en oeuvre après information du personnel.
L'adaptation ou l'amélioration des solutions retenues pourra être négociée par accord d'entreprise ou d'établissement, leur évolution dans le temps devant être intégrée aux négociations annuelles sur l'organisation du temps de travail. 1.3. Période de décompte de l'horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés concernés peut varier sur tout ou partie de l'année. Quatre options sont prévues :
- jusqu'à 12 semaines consécutives ou non sur l'année ;
- de 13 à 26 semaines consécutives ou non sur l'année ;
- de 27 à 36 semaines consécutives ou non sur l'année ;
- plus de 36 semaines consécutives ou non sur l'année. 1.4. Programmation indicative des variations d'horaires
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, après consultation, le cas échéant, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel, au moins deux semaines avant le début de la période d'application de l'horaire modulé. 1.5. Adaptations de l'horaire
En raison des caractéristiques spécifiques de l'industrie de la transformation laitière et des fluctuations souvent difficilement prévisibles de l'activité, la programmation indicative sera nécessairement susceptible d'être périodiquement adaptée. Le délai de prévenance des changements d'horaires, pour information du personnel concerné, après consultation, le cas échéant et lorsqu'elle sera possible, d'une délégation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel, constituée à cet effet par ces instances, est fixé à 7 jours calendaires. En cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à la nature de l'activité, ce délai pourra être réduit. 1.6. Limites maximales et répartition des horaires
Dans le cadre des variations d'horaires résultant de la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur relatives aux conditions spécifiques d'organisation du travail.
1.6.1. Compte tenu de l'horaire annuel maximum défini ci-après au paragraphe 1.7.2., la durée hebdomadaire du travail pourra varier entre 16 heures et un maximum de 44 heures en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives. Sur une semaine donnée, cet horaire maximum pourra être porté à 46 heures. La limite inférieure pourra être abaissée en dessous de 16 heures, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Il est toutefois précisé que les éventuelles semaines à 0 heure, hors période de fermeture éventuelle pour congés annuels, ne pourront résulter que de cas de force majeure.
1.6.2. La durée journalière du travail ne peut excéder 9 h 30. Toutefois, dans le cas de semaines de travail de 4 jours, celle-ci pourra être portée à un maximum de 10 h 30. 1.7. Réduction de la durée du travail, détermination de l'horaire annuel et compensation
Les salariés concernés par l'organisation du temps de travail définie ci-dessus bénéficieront d'une réduction de leur horaire annuel de travail effectif par rapport à l'horaire de référence, dont l'importance sera fonction de la durée d'utilisation sur l'année de cette forme d'organisation du temps de travail.
1.7.1. Définition de l'horaire collectif de travail annuel de référence.
Il s'agit, sauf définition plus favorable déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement, de l'horaire hebdomadaire de travail effectif multiplié par le nombre de semaines travaillées, déduction étant faite des jours ouvrables de congés payés collectifs et des jours fériés correspondant en moyenne à des jours ouvrables. En l'absence de réduction de la durée du travail, pour un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures, cet horaire collectif de travail annuel s'établit, présentement, à 1 774 heures 50.
1.7.2. Horaire collectif de travail annuel maximum. DUREE D'UTILISATION : HORAIRE COLLECTIF ANNUEL de modulation type 3: sur l'année : Jusqu'à 12 semaines : 1 746 h (ou 38 h 30 par semaine) De 13 à 26 semaines : 1 723 h (ou 38 h par semaine) De 27 à 36 semaines : 1 700 h (ou 37 h 30 par semaine) Plus de 36 semaines : 1 677 h (ou 37 h par semaine)
Toutefois, en cas d'utilisation de cette modulation sur plus de 36 semaines, le programme de la modulation ne pourra comprendre plus de 26 semaines comportant un horaire supérieur à 39 heures.
Le personnel posté, travaillant en semi-continu, bénéficiera, comme c'est présentement le cas, d'une réduction supplémentaire (base hebdomadaire) d'une demi-heure, soit, en application du barème ci-dessus :
- 1 723 h (ou 38 h par semaine) ;
- 1 700 h (ou 37 h 30 par semaine) ;
- 1 677 h (ou 37 h par semaine) ;
- 1 632 h (ou 36 h 30 par semaine).
Le personnel posté, travaillant en continu, bénéficiera uniformément, en contrepartie de la modulation d'horaire, d'une réduction supplémentaire (base hebdomadaire) d'heure, quelle que soit la durée d'utilisation de cette modulation (type 3) sur l'année.
- soit 1 542 h (ou 34 h par semaine).
Il est précisé que l'horaire collectif de travail annuel maximum, défini ci-dessus, est fixé par référence à l'horaire hebdomadaire légal moyen de trente-neuf heures. La durée de travail étant déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, notamment en fonction du nombre de jours chômés dans l'année, incluant les jours fériés, dont le nombre est fixé par l'article 66 de la convention collective, et du nombre de jours de congés accordés, ces dispositions seront susceptibles d'être adaptées, suivant la situation initiale de chaque entreprise ou établissement. Dans les entreprises ou établissements ayant anticipé ces réductions d'horaires, les conditions de la nouvelle organisation du travail, et leurs contreparties qui, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, doivent être assorties d'une réduction collective de la durée du travail, tiendront compte des réductions d'horaires déjà intervenues.
1.7.3. Modalités d'application de la réduction d'horaire.
Suivant les spécificités de chaque entreprise, établissement ou service et en fonction des besoins du personnel, toutes possibilités pourront être retenues, à l'exclusion d'une imputation sur la durée journalière de travail.
Cette réduction pourra donc être appliquée :
- soit sur l'année, ouvrant droit dans ce cas à l'attribution de congés payés annuels supplémentaires, pouvant atteindre un supplément de 12 jours, suivant les dispositions du paragraphe 1.7.2.
Cette mesure pourra, de plus, être combinée, sous réserve de l'accord des salariés concernés, avec les dispositions de l'article 5 relatives au compte épargne-temps, fondées sur le volontariat, notamment pour l'encadrement et le personnel forfaité, en particulier lorsque d'autres formes d'imputation n'auraient pas été possibles.
- soit sur la semaine ;
- soit sur le mois ;
- elle pourra, en outre s'inscrire dans le cadre du compte de compensation prévu à l'article 61 ter de la convention collective, dans le respect des dispositions de celle-ci, en particulier en ce qui concerne les modalités d'un report nécessairement limité.
1.7.4. Compensations des réductions d'horaires.
Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 6-2 et 6-3 du présent accord, relatives aux engagements concernant l'évolution de l'emploi, ces réductions d'horaires s'accompagneront, pour le personnel concerné, du maintien de la rémunération de base, déterminée par rapport à l'horaire hebdomadaire effectif pratiqué antérieurement. Sauf accord plus favorable, dans le cas d'une réduction d'horaire pratiquée à la semaine, les modalités de cette compensation devront être déterminées de façon à ne pas modifier le taux horaire de référence.
1.7.5. Rémunération mensuelle.
La rémunération mensuelle des salariés concernés et lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire effectif pratiqué antérieurement.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'absence indemnisable, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence fixé.
Le calcul des éventuelles indemnités de départ se fera sur la base de la rémunération lissée.
1.7.6. Heures excédentaires.
Dans le cas où l'horaire annuel de travail effectif de référence, appliqué à la période d'utilisation de la modulation, a été dépassé, les heures excédentaires effectuées au-delà de celui-ci auront la qualité d'heures supplémentaires et seront indemnisables dans les conditions prévues à l'article 2. 1.8. Conditions de recours au chômage partiel
Lorsqu'en cours de période de décompte il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, interrompre le décompte annualisé du temps de travail et recourir, le cas échéant, au chômage partiel. En l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement et de délégués du personnel, cette interruption pourra être décidée, après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles L. 351-25, R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période du décompte (en aucune façon, le chômage partiel ne pourra s'appliquer aux heures susceptibles d'être perdues au-dessus de la durée légale). La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel. Les modalités de régularisation éventuelle des salaires seront déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel. NOTA : Arrêté du 21 mai 1997 art. 1 : Le paragraphe 1.7.2 de l'article 1er tel que complété par l'avenant n° 1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.