Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 1991 relatif aux formations de longue durée en vue de l'adaptation aux évolutions de l'emploi, préambule)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 1991 relatif aux formations de longue durée en vue de l'adaptation aux évolutions de l'emploi, préambule)
Les partenaires sociaux s'appuieront, notamment, sur :
a) Les informations communiquées au comité d'entreprise et prévues par l'article L.432-4 du code du travail, pour cerner les objectifs de l'entreprise et les conséquences envisageables sur l'emploi et les qualifications des salariés ;
b) Les études prospectives et réflexions issues de la branche professionnelle, et notamment, à l'aide du contrat d'études prévisionnelles.
Ces informations seront communiquées aux salariés de même que les informations suivantes :
- la formation permettant l'acquisition de nouvelles compétences pour l'adaptation au poste ou à des postes de travail équivalents n'a pas pour effet de générer une promotion systématique, mais une prise en compte éventuelle des pluricompétences ; - les stages permettant d'accroître la qualification d'un salarié, pour occuper un poste supérieur, donneront lieu à promotion après réussite du stage et aux périodes d'essai dans le nouveau poste ;
- les délais dans lesquels le salarié pourra occuper un nouveau poste, pour lequel il a été formé, si ce poste n'est pas immédiatement disponible.