Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 12 février 1982 relatif à la réduction et aménagement de la durée du travail)
Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 12 février 1982 relatif à la réduction et aménagement de la durée du travail)
1. Les parties signataires ont :
D'une part, ajouté à la cinquième semaine les congés pour ancienneté créés par les dispositions communes de la convention collective nationale et procédé à leur harmonisation pour l'ensemble des catégories du personnel.
D'autre part, elles ont réaménagé le régime des congés supplémentaires propres au personnel d'encadrement qui à l'origine avait été institué d'une façon plus substantielle, alors que la durée du congé légal n'était que de trois semaines, pour tenir compte de contraintes particulières tenant à leur activité.
En raison de l'allongement des congés de droit commun, elles ont estimé souhaitable de réserver l'attribution de jours d'absence rémunérée aux seuls membres du personnel d'encadrement effectivement sousmis à de telles contraintes.
2. Les parties signataires estiment que la durée totale des congés payés ainsi accrue par la généralisation de la cinquième semaine englobe les ponts et fêtes locales qui ont pu être institués dans certaines entreprises.
Selon les principes habituels dégagés par la jurisprudence, les avantages instaurés par le présent acord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés en matière de congés payés dans certaines entreprises.
Toutefois, pour le salarié qui, en application d'un accord d'entreprise, bénéficiait d'un nombre de jours de congé supérieur aux dispositions légales ou conventionnelles, la comparaison doit être faite, à l'exception de jours pour fractionnement acquis à titre personnel au cours de la période 1er juin 1980-31 mai 1981, entre le congé dont il bénéficiait jusque-là, d'une part, et le congé auquel il pourra désormais prétendre au titre du présent accord ; c'est donc le congé le plus favorable qu'il y aura lieu de retenir.
Néanmoins, compte tenu de la diversité des situations dans les entreprises au regard des congés payés qui leurs ont propres, les parties concernées sont invitées à rechercher en commun les adaptations aux conditions du nouvel accord.
3. En droit strict, la cinquième semaine ne devrait s'appliquer qu'à compter de la date de prise d'effet de l'ordonnance la légalisant, c'est-à-dire au 1er février 1982. En conséquence, seuls les quatre mois restant à courir jusqu'à l'expiration de la présente période de référence (1er juin 1981-31 mai 1982) ouvriraient droit au supplément d'une demi-journée ouvrable par mois de travail effectif.
Toutefois, à titre de mesure plus favorable, les parties sont convenues de calculer les congés payés à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif à compter du 1er juin 1981.
Il est précisé que cette mesure ne s'applique pas rétroactivement aux salariés ayant quitté l'entreprise avant le 1er février 1982.