Article 1
A compter du 1er janvier 1992 et pour les salariés visés à l'article 3 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'industrie laitière, le taux contractuel minimum de cotisation de l'employeur aux institutions de retraite complémentaires relevant de l'ARRCO est fixé à 2,25 % du montant des salaires, dans les limites et conditions prévues par le régime.
Le taux est porté à 2,50 % à compter du 1er octobre 1992.