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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite)


Les entreprises qui, à la date du présent avenant, ont déjà pour tout ou partie du personnel visé à l'article 3 ci-après, adhéré à une institution de retraite, ou constitué un système de retraite particulier, conserveront leur régime propre sous les conditions suivantes, à remplir dans un délai de six mois :

a) Si le régime existant ne concerne qu'une partie du personnel visé à l'article 3 ci-après, elles seront plidifiées pour être mises en accord avec les dispositions dudit article 5.

b) Si les cotisations respectives sont inférieures à celles visées à l'article 5 ci-après, elles seront modifiées pour être mises en accord avec les dispositions dudit article 5.

c) Les entreprises qui ont adopté un système de retraite particulier, fonctionnant sans constitution de caisse et sans versement de cotisations, devront assurer à leurs retraités des prestations équivalant, à ancienneté égale, à celles qui résulteraient de leur adhésion à l'une des institutions visées à l'article 1er ci-dessus aux conditions et dans les limites du présent avenant.