Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969))
Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969))
La présente annexe doit être considérée dans sa totalité comme entièrement autonome par rapport à tous les autres accords existant dans l'industrie laitière, traitant de la rémunération du travail.
En d'autres termes, les ressources complémentaires procurées par la participation ne peuvent constituer un élément de la politique salariale des entreprises : les procédures de négociation et de fixation des salaires demeurent totalement distinctes et leur contenu ne saurait être influencé de quelque manière que ce soit par la mise en oeuvre de la participation.