Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969))
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L'information collective et individuelle des membres du personnel est assurée suivant les modalités prévues aux articles 25, 26 et 27 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967.
Les employeurs afficheront obligatoirement aux emplacements réservés à cet effet :
- d'une part, le texte de la présente annexe ;
- d'autre part, une note reprenant les indications du rapport visé par l'article 25 du décret du 19 décembre 1967 et établi par l'entreprise dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.