Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969))
Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969))
Les sommes inscrites aux comptes courants donnent lieu à un interêt annuel à partir du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Pour l'exercice ouvert en 1968, ce taux d'interêt est fixé à 6 p. 100.
Pour les exercices ultérieurs et pour la première fois pour l'exercice ouvert en 1969, le taux d'interêt fxé annuellement en fonction de l'évolution calculée pro rata temporis du taux d'escompte de la Banque de France, du 31 décembre de l'avant dernière année au 31 décembre de la dernière année écoulée. Toute augmentation ou diminution de la variation du taux d'escompte sera, dans les conditions ci-dessus, répercutée en augmentation ou diminution, à concurrence de 50 p. 100 de la variation, sur le taux de l'année précédente.
En toute hypothèse, ce taux ne pourra jamais être inférieur à 5,5 p. 100.
Les interêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un interêt aux taux susvisés à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.
Leurs frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
A l'expiration de la période d'indisponibilité ou dans les cas visés à l'article 16 du décret du 19 décembre 1967, toutes les sommes portées au compte seront immédiatement exigibles comme indiqué à l'article 5 ci-dessus.