Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969))
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969))
La créance individuelle de chaque salarié ainsi déterminée est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'employeur.
Elle devient exigible :
- soit lors de la survenance de l'un des événements visés à l'article 16 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967, c'est à dire dans l'état actuel de la réglementation, lors des cas suivants : mariage de l'interessé, licenciement, mise à la retraite, invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits du salarié à la participation. Les droits des salariés afférents à un exercice sont considérés comme s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
L'employeur paiera directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas 20 francs par personne.