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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit)


La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur

une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.