Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit)
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur
une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.