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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit)


Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit accomplit au moins 500 heures sur l'année de son temps de travail effectif en heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.

En tout état de cause, les parties signataires rappellent que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse, pendant la période du congé légal postnatal et pendant la période éventuelle d'allaitement attestée médicalement dans la limite d'une durée de 1 an.