Articles

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale)

Classification

SERVICES GÉNÉRAUX

NIVEAU I :

POSITION 1 :

Agent d'exécution 1er échelon

Coefficient 215

Cette catégorie regroupe les personnels de nettoyage, garçons de bureau, coursiers.


POSITION 2 :

Agent d'exécution 2e échelon

Coefficient 220

Dessinateur calqueur pouvant calquer et mettre au net des dessins d'exécution ou documents.


NIVEAU II :

POSITION 1 :

Agent des services généraux 1er échelon

Coefficient 230

Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :

- magasinier exécutant des travaux d'écriture, capable de tenir un fichier en termes clairs, en se conformant aux instructions reçues, chargé du rangement et de la distribution du matériel et de l'outillage et d'accomplir des travaux manuels ;

- employé utilisant les appareils de transmission et diffusant les informations. (Les télexistes à temps partiel seront classés dans les échelons correspondant à leur emploi principal).


POSITION 2 :

Agent des services généraux 2e échelon, Conducteur de poids lourds 1er échelon

Coefficient 240

L'appellation " agent des services généraux 2e échelon " s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivants :

- reproduction sur offset de tous documents de format courant en une seule couleur et exécution des photogravures " trait " ou " tramé " de format courant. Mise en page et reliure ;

- réception, annonce et accompagnement des visiteurs ;

- dessinateur détaillant ; exécute les dessins de différents éléments constituant un ensemble, préparés par des techniciens supérieurs ;

- travaux de laboratoire courants et sous le contrôle d'un chimiste, surveillance des essais et exécution d'analyses simples. Calculs élémentaires et consignation des résultats trouvés ;

- magasinier (position 1). - De plus, il a une connaissance approfondie des matériels de la profession.

L'appellation " conducteur de poids lourd 1er échelon " s'applique au conducteur d'un véhicule de livraison assurant ou participant au chargement, au déchargement et au rangement à destination des marchandises, matériels, matériaux et combustibles livrés. Il doit être capable d'assurer le dépannage courant et l'entretien de son véhicule, de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident et de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer au véhicule.

Le poids total autorisé en charge du véhicule est compris entre 3 500 et 12 500 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule articulé et n'excède pas 19 000 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule isolé.


POSITION 3 :

Agent des services généraux 3e échelon, Conducteur de poids lourd 2e échelon

(Coefficient 250) (voir nota)(1)

L'appellation " agent des services généraux 3e échelon " s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivants :

(1) Nota. - Les conducteurs de poids lourd doivent être titulaires des permis de conduire réglementaires correspondant à la catégorie des véhicules.

- reproduction sur offset de documents de tous formats en plusieurs couleurs, " repiquage ", réalisation de photogravure " trait " ou " tramé " de tous formats. Mise en page et reliure ;

- huissier (position 2). - De plus il renseigne et oriente les visiteurs avec discrétion et tact ;

- classement des documents intéressant les différents services et tenue du répertoire, avec sélection à la demande des différents documents ;

- établissement à partir de relevés, schémas et notes de calcul, des plans, des études d'ouvrages courants de la profession et de tous documents en conformité avec la réglementation en vigueur ;

- responsabilité d'un magasin ou d'une section de magasin important. En assure les différents travaux administratifs la réception des marchandises et le maintien des stocks.

L'appellation " conducteur de poids lourd 2e échelon " s'applique au conducteur de poids lourd 1er échelon (position 2) dont le véhicule a un poids total roulant autorisé supérieur à 12 500 kilogrammes lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé, et supérieur à 19 000 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule isolé.


POSITION 4 :

Conducteur de poids lourd hautement qualifié

Coefficient 260

Conducteur de poids lourd 2e échelon (position 3). De plus il a l'expérience pour exécuter en prenant les initiatives nécessaires, toutes les tâches relatives aux phases d'un quelconque transport de marchandises. Il assure le maintien en ordre de marche avec les connaissances mécaniques suffisantes soit pour dépanner le véhicule, soit pour signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes.


Position 5 :

Néant.


NIVEAU III :

POSITION 1 et 2 :

Agent principal des services généraux 1er échelon

Coefficient 290

Agent ayant autorisé sur un groupe d'agents des services généraux 3e échelon.


POSITION 3 :

Agent principal des services généraux 2e échelon

Coefficient 310

Magasinier (niveau 2, position 3), de plus il est chargé du contrôle des approvisionnements du ou des magasins placés sous son autorité, dont il est responsable et des livraisons de matériels aux différents chantiers qui en dépendent. Il a plusieurs magasiniers sous ses ordres et assure la liaison avec les services comptables et administratifs.

Chimiste capable d'assimiler les techniques nouvelles d'analyses et d'essais, de procéder aux analyses et contrôles et d'en consigner les résultats dans un rapport.


POSITION 4 :

Agent principal des services généraux 3e échelon

Coefficient 330

Agent ayant autorité sur un groupe de magasiniers visés à la position 3.


POSITION 5 :

Agent principal des services généraux 4e échelon

Coefficient 350

Chimiste capable d'utiliser des techniques d'analyses et d'essais nouvelles à partir des publications officielles courantes. Doit avoir une connaissance suffisante du fonctionnement des installations pour pouvoir tirer des conclusions des résultats des analyses et des contrôles effectués.


NIVEAU IV :

POSITION 1 et 2 :

Néant.