Articles

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale)

Classification

SNEC Niveau : 1

SNEC Position : 1

Niveau éducation nationale : VI

Technicité diplômes (ou connaissances équivalentes), expérience :

Sans connaissances particulières.

Responsabilités : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.

Initiatives : Réduites. Contrôle régulier.

Coefficient : 215

Technique exploitation : Agent d'exécution 1er échelon.

Services généraux : Agent d'exécution 1er échelon.

SNEC Niveau : 1

SNEC Position : 2

Niveau éducation nationale : VI

Technicité diplômes (ou connaissances équivalentes), expérience :

Sans connaissances particulières.

Responsabilités : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.

Initiatives : Réduites. Contrôle régulier.

Coefficient : 220

Technique exploitation : Agent d'exécution 2e échelon.

Services généraux : Agent d'exécution 2e échelon.

En cas d'embauche de salariés débutants dans la profession, ceux-ci devront obligatoirement accéder, au minimum, aux qualifications définies par la présente convention collective ouvriers- ETAM dans un délai qui ne pourra excéder, période d'essai incluse, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :

-trois mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau V (éducation nationale) ;

-neuf mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau IV (éducation nationale) ;

-douze mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau III (éducation nationale).

Il s'agit de délais de travail effectif au poste considéré.

Cette disposition ne remet pas en cause les modalités d'application de la période d'essai telles que définies à l'article 11.

Ces dispositions sont prises afin de favoriser l'adaptation et l'intégration en milieu professionnel au sein de la profession des salariés débutants.