L'article 21-1-b de la convention précitée est modifié comme suit :
21-1-b) Pour tenir compte de l'évolution des modes de rémunération, une rémunération minimale annuelle professionnelle garantie est instituée. Celle-ci est définie comme ci-après dans le cadre de l'année civile.
La valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie ne peut être inférieure au résultat de l'application de la formule suivante :
[P (K-200) + B] X 12,3
dans laquelle :
-P = valeur du point ;
-K = coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification ;
-B = base de référence au coefficient 200 ;
-P (K-200) + B correspond au salaire mensuel minimum.
En fin d'année civile, la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié sera comparée avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année considérée. Le montant de la rémunération annuelle réelle intègre tous les éléments de la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile, qu'ils soient à périodicité mensuelle ou non et définis comme ci-dessous.
A ce titre sont notamment inclus : le salaire mensuel, la prime de vacances, les gratifications ou mois supplémentaires, et tous les autres éléments faisant partie de la rémunération y compris les avantages en nature, à l'exclusion des primes et indemnités conventionnelles, relatives à des contraintes ou sujétions particulières, ex. : indemnités d'astreinte, indemnité de panier, indemnité pour travaux salissants, primes d'incommodité, prime de quart, heures supplémentaires, etc.
Il est à noter que le fait que la rémunération annuelle réelle à comparer avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie intègre tous les éléments de rémunération perçus par le salarié et tels que définis ci-avant, ne doit en aucun cas être considéré comme une possibilité pour les entreprises de freiner l'évolution générale des salaires et des éléments connexes de rémunération issus des statuts existants dans les entreprises en alignant progressivement l'ensemble formé par le salaire de base et ces éléments connexes de rémunération sur la rémunération minimale professionnelle garantie.
Les indemnités compensatrices de congés payés, de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, la prime d'ancienneté conventionnelle telle qu'elle résulte de l'application de l'article 26 de la convention collective, ainsi que les sommes allouées à titre de remboursement de frais, de la participation et de l'intéressement légaux ne sont pas reprises dans la rémunération annuelle réelle brute.
Après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation sera régularisée au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.
Si le salarié n'a pas exercé son activité chez un même employeur pendant une année civile complète ou s'il a été absent, ces absences n'ayant pas fait l'objet d'une rémunération complète de l'employeur, la comparaison sera effectué pro rata temporis pour l'année civile considérée selon la règle en vigueur dans l'entreprise.
De même si le salarié a été promu en cours d'année civile à un coefficient supérieur, cette comparaison sera effectuée prorata temporis pour l'année civile considérée, afin de tenir compte de la durée d'emploi dans son ancienne et dans sa nouvelle situation.
Il appartiendra à chaque employeur de s'assurer que le résultat de la division de la rémunération annuelle réelle brute par 12,30 ne soit pas inférieur au salaire annuel mensuel minimum résultant de l'application de la formule suivante :
P (K-200) + B
La commission paritaire nationale se réunira chaque fois que l'évolution de la conjoncture le nécessitera, sur demande de l'une ou l'autre partie et après accord des 2 parties pour discuter des paramètres du présent article. En tout état de cause elle se réunira une fois avant la fin de l'année civile pour étudier les questions salariales de l'année suivante. Elle se réunira également une seconde fois avant le 30 avril pour étudier le taux des primes et indemnités fixées par ailleurs par la convention collective.
Les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail seront organisées conformément aux dispositions de cet article (1) Rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991 et pour l'horaire légal :
Coefficient 215 : 71 000 F
Coefficient 220 : 71 920 F
Coefficient 230 : 74 550 F
Coefficient 240 : 77 170 F
Coefficient 250 : 79 790 F
Coefficient 260 : 82 420 F
Coefficient 270 : 85 040 F
Coefficient 290 : 90 290 F
Coefficient 300 : 92 920 F
Coefficient 310 : 95 540 F
Coefficient 330 : 100 790 F
Coefficient 350 : 106 040 F
Coefficient 370 : 111 300 F
Coefficient 400 : 119 100 F
La valeur du point attachée aux nouvelles dispositions de l'article 21-1-b de la convention collective ainsi que la valeur de la base de référence au coefficient 200 sont fixés pour l'année civile 1991 à :
Valeur du point P = 21 F
Base référence B = 5 285 F
Il est par ailleurs convenu que la politique de revalorisation des métiers et des salaires de la profession sera poursuivie lors de négociations salariales à venir et notamment par un réajustement de 1 % de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour 1992, indépendamment de l'augmentation générale qui sera décidée pour cette même année (2)
Tous les articles de la convention collective ouvriers/ETAM ou sont repris en valeurs absolues les coefficients hiérarchiques et les valeurs du point se trouvent modifiés d'office de façon induite et remplacés par les nouvelles valeurs contenues dans le présent accord.
Les autres articles de la convention collective ouvriers/ETAM susceptibles d'être modifiés par le présent accord seront examinés en commission paritaire au plus tard d'ici à fin 1991.
Mise en application
Le présent avenant prend effet en ce qui concerne la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991.
L'application de la nouvelle classification sera mise en place quant à elle au plus tard le 1er octobre 1991.