Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)
Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)
43.1. Durée du travail :
a) La durée hebdomadaire du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
b) Pour le personnel d'exploitation du groupe I, du groupe II.2 et des services généraux et administratifs, la durée conventionnelle du travail sera diminuée comme suit :
- au 1er juillet 1982 : 40 heures ;
- au 1er octobre 1982 : 39 heures ;
Pour les personnels d'exploitation du groupe II.1, la durée conventionnelle du travail sera diminuée comme suit :
- au 1er juillet 1982 : 38 heures ;
- au 1er janvier 1983 : 37 heures ;
c) Pour le personnel d'exploitation du groupe I, du groupe II.2 et des services généraux et administratifs :
- la réduction de la durée du travail jusqu'à 40 heures sera accompagnée du maintien du salaire intégral ;
- la réduction de 40 heures à 39 heures sera effectuée avec maintien de 66 % du salaire afférent à cette réduction.
Toutefois, les personnes qui travaillaient 40 heures avant le 1er janvier 1981 conserveront l'intégralité du salaire afférent à cette réduction.
Pour le personnel d'exploitation du groupe II.1 :
- la réduction de la durée du travail jusqu'à 39 heures sera accompagnée du maintien du salaire intégral ;
- les réductions ultérieures seront effectuées avec maintien du salaire égal à :
- 80 % du salaire afférent à la réduction de 39 à 38 heures ;
- 70 % du salaire afférent à la réduction de 38 à 37 heures ;
Toutefois, les compensations pécuniaires de la réduction du temps de travail ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération effective mais s'imputeront simultanément ou à postériori sur les augmentations de salaires réels appliquées dans les entreprises.
d) Au cas où des heures de travail seraient effectuées au-delà de l'horaire légal, il en sera tenu un compte récapitulatif par salarié, pour la période du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982 puis par année civile. Les heures de récupération prévues à l'article 43.3.a et 43.3.b (3°) n'entreront pas dans ce compte.
Au-delà d'un total de 60 heures pour la période allant du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982, puis de 80 heures pour l'année 1983, ces heures supplémentaires seront obligatoirement compensées par un même nombre d'heures de repos non payées, la déduction s'opérant au taux de l'heure normale. Ces heures de repos sont prises par accord entre le salarié et l'employeur.
Le comité d'entreprise sera annuellement informé sur l'utilisation de ces 60 ou 80 heures.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application :
- du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ainsi que du 1er alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail relatif aux heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent. Les 60 puis 80 heures visées ci-dessus sont imputables sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ;
- de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et du décret n° 82-195 du 26 février 1982, concernant les horaires individualisés ; les dépassements hebdomadaires entraînés par ces horaires individualisés n'entreront pas dans le compte des 60 heures puis 80 heures, visé ci-dessus ;
- de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, concernant la modulation ; les dépassements hebdomadaires entraînés par ces horaires modulés n'entreront pas dans le compte des 60 heures, puis 80 heures, visé ci-dessus.
e) L'indemnisation afférente aux heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur légal est versée conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Son montant doit figurer distinctement sur le bulletin de paie.
43.2. Organisation générale du travail :
a) L'organisation générale du travail est fonction des nécessités de la profession et tient compte des facultés de dérogation particulières prévues par la réglementation en vigueur. Les dérogations susvisées s'appliquent au personnel d'exploitation, tel que défini à l'annexe n° 1 ;
b) Pendant le temps de travail le personnel d'exploitation est autorisé à faire une pause de quinze minutes pour le casse-croûte. Cette pause sera payée comme temps de travail. L'ouvrier ou l'agent effectuera cette pause sans abandonner son poste de travail afin d'assurer la continuité de la surveillance et les responsabilités qui en découlent, sauf dans les cas ou le remplacement est possible.
43.3. Permanences, services :
(Remplacé par avenant n° 21 du 4 février 1993) (1).
Les obligations contractuelles spécifiques à la profession impliquent que les entreprises puissent assurer un service permanent. C'est pourquoi différentes formules sont utilisées pour assurer la disponibilité et la capacité d'intervention d'urgence des personnels nécessaires. En tout état de cause, ces différentes formules seront organisées en respectant les règles de sécurité mentionnées à l'article 46, ainsi que l'ensemble des dispositions légales relatives à l'organisation du travail.
Pendant les diverses périodes décrites ci-dessous, le technicien devra à tout moment pouvoir faire appel à un responsable hiérarchique dans les situations exceptionnelles.
Il convient de distinguer les trois types de modalités définies ci-après :
1. La permanence.
2. Les services d'intervention d'urgence (astreinte).
3. Les interventions spécifiques (astreinte). 1. La permanence
La permanence vise à maintenir du personnel disponible en dehors de l'horaire habituel de l'entreprise Elle s'effectue sur le lieu de travail. Le travail posté (groupes 2.1 et 2.2) n'entre pas dans le cadre de cette disposition.
Le travail du personnel de permanence est défini par sa nature et son champ géographique. Il peut différer de son travail habituel tout en restant dans le limite des compétences de celui-ci et comprend, entre autres, les interventions urgentes.
Les heures dites de permanence sont comprises dans la durée hebdomadaire contractuelle du travail du salarié dont l'horaire peut être aménagé, à la fois sur la journée et la semaine dans le respect de la législation en vigueur. Les heures effectuées en dépassement le la durée hebdomadaire contractuelle du travail donneront lieu à récupération heure par heure. En cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail, les majorations légales et conventionnelles au titre des heures supplémentaires seront payées.
L'organisation des permanences devra tenir compte du nombre de jours normalement travaillées dans l'entreprise et du nombre de jours de repos normalement attribués. Ces jours de repos seront situés avant ou après la permanence, en accord avec le salarié.
Au cas ou des interventions seraient effectuées entre 21 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu au paiement d'une majoration de 50 p. 100 du taux horaire de base s'ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires, cette majoration de 50 p. 100 se substituant dans ce cas à celle de 15 p. 100 applicable aux heures de travail exceptionnelles. 2. Les services d'intervention d'urgence (S.I.U)
Par services d'intervention d'urgence, on entend les formes de disponibilité du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage, dont l'urgence réclame une intervention spécifique immédiate. Etant donné l'évolution rapide des techniques de communication, les entreprises devront s'efforcer de réduire la gêne dans la vie familiale en utilisant les moyens de télétransmission qui permettent une communication la plus autonome possible. Selon les moyens mis en oeuvre et l'organisation de l'entreprise, on distingue trois formes de services d'intervention d'urgence. 2.1. Le service d'intervention d'urgence à domicile (S.I.U.D.)
Dans cette forme de service d'intervention d'urgence, le salarié de service peut être joint à son domicile ou en un lieu convenu, par une ligne téléphonique éventuellement associée à un enregistreur de messages. 2.2. Le service d'intervention d'urgence programme (S.I.U.P.)
Dans cette forme de service d'intervention d'urgence, le salarié doit joindre l'entreprise, ou pouvoir être joint par elle, pendant la durée du service d'intervention d'urgence programmé. Les appels se feront seulement à des heures déterminées, séparées par un intervalle de temps de trois heures au minimum le jour et de huit heures au minimum la nuit. 2.3. Le service sous télétransmission (S.T.T.)
Dans cette forme de service d'intervention d'urgence, le salarié de service dispose d'un ou plusieurs systèmes de télétransmission lui permettant de recevoir un message urgent. Il peut être équipé entre autres :
- du système Eurosignal à trasmission d'appel ;
- du système type Alphapage ou équivalent à transmission de message ;
- du système Radio téléphone portable
Cette formule laisse au salarié une certaine latitude de déplacement en dehors des interventions urgentes. 3. Les interventions spécifiques 3.1. Le service de télégestion (S.T.G.)
Dans ce mode opératoire, le salarié de service dispose d'un terminal informatique portable (Minitel ou micro-ordinateur) lui permettant de recevoir des informations, de faire des contrôles, d'agir sur certains paramètres à distance pour corriger ou modifier l'état de fonctionnement d'un équipement spécifique, afin de garantir et assurer la continuité du service.
Du fait du processus, cette forme d'organisation n'impose pas de présence à domicile. Il n'y a pas de déplacement, sauf exception. L'intervention d'urgence n'aura lieu que si le dépannage à distance n'est pas possible. 3.2. Service d'intervention d'urgence en site industriel (S.U.S.I.)
L'organisation de la prestation en site industriel implique des formes spécifiques, adaptées à l'activité du client.
Dans ce cas, l'intervention d'urgence est intégrée à l'organisation du travail du client sur le site. Compte tenu des différents cas de figure, il n'est pas possible de définir un mode d'intervention standard.
Ces formes d'intervention seront définies au niveau de l'entreprise. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, et le C.H.S.C.T. seront consultés. 4. Champ de l'intervention et temps passé en intervention
Pour les formes de services visées aux alinéas ci-dessus, le champ d'intervention du personnel de service est limité aux interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat, afin d'assurer la sécurité des personnes et des matériels.
Sont exclus les travaux neufs, de modification d'installations ou d'entretien programmé.
Le temps passé en intervention, y compris déplacement aller et retour :
- est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel avec application, s'il y a lieu, des majorations légales et conventionnelles et sera récupéré à temps égal ;
- cependant, lorsque l'intervention aura eu lieu l'un des jours fériés mentionnés à l'article 38-1 de la convention collective, cette récupération donnera lieu en sus au versement d'une rémunération proportionnelle à la durée de l'intervention et au salaire de base de l'intéressé.
Au cas ou des interventions seraient effectuées entre 21 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu au paiement d'une majoration de 50 p. 100 du taux horaire de base s'ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires, cette majoration de 50 p. 100 se substituant dans ce cas à celle de 15 p. 100 applicable aux heures de travail exceptionnelles.
Si la durée de l'intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse trois heures comprises entre 21 heures et 5 heures, la récupération en temps devra être prise avant la reprise du travail. 5. Dispositions concernant le personnel assujetti aux S.I.U.
a) Qualification et compétence :
Le salarié qui participe aux interventions d'urgence aura la qualification requise ainsi que la connaissance des équipements et installations sur lesquels il intervient en dépannage.
b) Qualification minimale :
Niveau 2, position 2.
Agent d'exploitation ou de maintenance 2e échelon, coefficient 240.
Le salarié de coefficient inférieur participant régulièrement après formation aux interventions d'urgence de dépannage accèdera dans un délai de douze mois au coefficient 240.
c) Compte tenu de certaines contraintes particulières, les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'en dispenser les salariés de cinquante-cinq ans et plus qui en feraient la demande écrite. 6. Rémunération
a) Durée :
La durée du S.I.U. ne devra pas être supérieure à sept jours consécutifs ou non (y compris les jours fériés habituels) dans une période de quatre semaines, et ne devra pas comporter plus d'un dimanche.
Les dérogations à cette périodicité pour des raisons techniques ou structurelles feront l'objet de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, assorties des compensations qui en résulteraient.
b) Décompte :
Un jour, soit vingt-quatre heures consécutives, équivaut à une unité de base (U.B.).
Du lundi au samedi inclus : chaque jour donne droit à une unité de base (U.B.).
Le dimanche ou les jours fériés donnent droit à deux unités de base (U.B.).
Une compensation complémentaire de récupération est accordée dans les conditions suivantes :
- pour la période du lundi au vendredi inclus : une unité de repos (U.R.) ;
- le samedi : une unité de repos (U.R.) ;
- le dimanche ou les jours fériés : deux unités de repos (U.R.).
Ainsi, par exemple, sept jours consécutifs sans jour férié de S.I.U. égalent 8 U.B. plus 4 U.R.
La somme de 8 U.R. équivaut à un jour de récupération (8 heures).
Une indemnité forfaitaire est versée par unité de base. Elle est fixée en annexe. Cette valeur est assortie d'un coefficient en fonction de l'organisation pratiquée selon la grille ci-après :
- S.I.U.D. (coefficient 1,1) ;
- S.I.U.P. (coefficient 0,5) ;
- S.T.T. (coefficient 1) ;
- S.T.G. (coefficient 1 plus 0,20 [forfait d'intervention]).
La récupératon des unités de repos est la règle. Il en sera tenu compte dans le plan de charge. Les entreprises s'efforceront de ne pas accumuler un solde de récupération trop important. Toutefois, en accord avec le salarié, il pourra être dérogé à la récupération pour tenir compte des spécifités propres à certaines situations. La compensation donnera alors lieu à paiement pour un nombre d'heures équivalent. Les modalités de la récupération ou de la compensation seront définies au sein des entreprises avec les organisations du personnel.
43.4. Travail des femmes et des jeunes :
La durée et l'organisation du travail seront définies conformément à la réglementation en vigueur. (1) L'avenant n° 21 entre en vigueur le 1er mars 1993.