Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)
Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)
42.1. L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de la profession dans la mesure ou elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. L'apprentissage se fera en conformité avec les dispositions du livre Ier, titre Ier, du code du travail.
42.2. Aucun employeur ne pourra engager l'apprenti s'il n'a obtenu l'agrément du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
42.3. L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre ou il l'aura inscrit. Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants de formation.
42.4. Le temps passé par l'apprenti en enseignement et activités pédagogiques est compté comme temps de travail. L'apprenti percevra un salaire calculé en fonction du S.N.M.P.G. et égal à :
a) Durée normale de l'apprentissage (deux ans) :
- âge inférieur à dix-huit ans :
- 1er semestre : 30 p. 100 ;
- 2e semestre : 45 p. 100 ;
- 3e semestre : 60 p. 100 ;
- 4e semestre : 80 p. 100 ;
- âge égal ou supérieur à dix-huit ans :
- 1er semestre : 45 p. 100 ;
- 2e semestre : 55 p. 100 ;
- 3e semestre : 70 p. 100 ;
- 4e semestre : 90 p. 100.
b) Année supplémentaire facultative (pour les apprentis ayant échoué au C.A.P.) :
- moins de dix-huit ans : 80 p. 100 ;
- dix-huit ans et plus : 90 p. 100.
42.5. Les jeunes qui auront obtenu le diplôme de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue à leur contrat d'apprentissage auront une priorité d'embauche, en fonction de leurs aptitudes dans l'un des emplois auquel ils ont été préparés.
Ils percevront la rémunération définie à l'article 24-2 ci-dessus. Les employeurs ont faculté d'embaucher les jeunes qui, à défaut d'avoir obtenu le diplôme, ont fait preuve, pendant la durée de leur apprentissage, d'aptitudes professionnelles suffisantes.
42.6. Dans les entreprises formant des apprentis, le comité d'entreprise désignera une commission spécialisée, composée de membres compétents et qualifiés de l'entreprise, qui sera chargée de veiller à l'application des dispositions de la présente convention et des dispositions légales en vigueur, ainsi qu'à l'exécution du contrat d'apprentissage.
Dans celles ou il n'existe pas de comité d'entreprise, le chef d'entreprise s'adjoindra les délégués du personnel ou, à défaut, toute personne qualifiée pour veiller à l'application des dispositions.