Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)
Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)
29.1. Au sens de la présente convention, le grand déplacement comporte l'obligation pour le salarié de loger en dehors du domicile habituel.
29.2. Si le déplacement a une durée inférieure à quinze jours, il sera alloué à l'agent déplacé une " indemnité journalière d'éloignement " compensatrice de frais, dont la valeur sera forfaitement fixée à 2/174 du salaire national minimum professionnel garanti (S.N.M.P.G.).
Cette indemnité est indépendante des remboursements de frais de logement et de pension.
29.3. Si la durée du déplacement est égale ou supérieure à quinze jours, les conditions dans lesquelles l'agent sera indemnisé des frais supplémentaires, qu'il aura à supporter pendant son éloignement, devront être fixées par écrit, d'un commun accord avec son employeur, avant son départ en déplacement.
29.4. Le personnel envoyé en grand déplacement par son entreprise perçoit le remboursement des frais de transport. Le temps passé pendant le trajet aller et retour est indemnisé suivant le taux horaire de base de l'intéressé ; il n'ouvre pas droit au repos compensateur.