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Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)

Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)


25.1. Disposition générale :

Les primes et indemnités, accessoires ou non du salaire, dont la nature est définie et le taux fixé par la présente convention collective, s'appliquent à tout le personnel d'exploitation dans les conditions précisées aux paragraphes 2 à 7 ci-après. Une réunion paritaire aura lieu avant le 30 avril de chaque année pour étudier le taux des primes et indemnités prévues à la convention collective.

25.2. Indemnités de panier :

L'indemnité de panier est attribuée au personnel d'exploitation, tel que défini à l'annexe n° 1, chaque fois que l'horaire de travail ne lui permet pas de prendre son repas à domicile ou dans une cantine normalement organisée (même extérieure à l'entreprise), c'est-à-dire ou il ne lui est demandé qu'une participation réduite. Le personnel est supposé pouvoir prendre son repas à domicile quand il dispose d'un arrêt de travail d'au moins deux heures compris entre 11 h 30 et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 21 h 30.

L'indemnité de panier est due au personnel travaillant par équipe à temps plein, avec rotation de poste, lorsque la durée continue de travail du poste est d'au moins six heures.

L'indemnité de panier est due au taux plein, si aucun réfectoire, équipé ainsi qu'il est précisé ci-après, n'est mis à la disposition du personnel technique à proximité immédiate de son lieu de travail. Elle est due à un taux réduit (50 p. 100), s'il peut disposer d'un tel réfectoire.

Un réfectoire doit être installé dans un local isolé des lieux de travail et réservé à cet usage, dont les parois et le sol sont imperméables. Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide. Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise et comporter un vestiaire avec lavabo, un système de réchauffage des aliments, un réfrigérateur et les moyens de faire la vaisselle.

25.3. Indemnité pour travaux salissants :

1. Indemnité de douche.

Lorsque l'agent ne dispose pas de douche équipée à l'un des postes de travail comportant un vestiaire, il recevra une indemnité journalière forfaitaire. Une douche est considérée comme équipée lorsqu'elle comprend un local d'habillage ou de déshabillage chauffé et comporte eau chaude et eau froide et une pomme au minimum pour quatre personnes ayant le même horaire de travail. Le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal à raison d'un quart d'heure du salaire individuel de l'agent concerné.

2. Indemnité journalière pour travaux salissants.

Il est attribué une indemnité journalière tenant compte des inconvénients résultant du caractère salissant des travaux suivants et, notamment, des lavages et de l'entretien des vêtements qu'ils entraînent :

- travaux de ramonage (conduits reliant la ou les chaudières aux cheminées, cheminées, capte-suie, dépoussiéreurs et boîtes à suie ainsi que circuits intérieurs de chaudières lorsque les agents sont dans l'obligation d'y pénétrer partiellement ou entièrement) effectués en/ou hors saison ;

- nettoyage d'électrofiltres ;

- démontage de chaudières par éléments sectionnés ;

- travaux exceptionnels de manutention de charbon ou scories, en cas de panne de l'équipement ;

- travaux sur tuyauteries ou autres travaux, dans les soutes à charbon ou scories ;

- nettoyage de puisards ou d'incinérateurs ;

- travaux sur cuves à mazout (nettoyage, changement, démontage de crépine) et travaux sur filtres et réchauffeurs à fuel lourd ;

- démontage et remontage de filtres gras ;

- nettoyage de gaines de ventilation ;

- travaux dans les chambres de pulvérisation ou les aéroréfrigérants ;

- détartrage d'échangeurs ou appareils similaires ;

- travaux sur sanitaires (W.-C., urinoirs, etc.) ;

- décrassage de fours d'incinération ;

- travaux exceptionnellement salissants, tels que changement des câbles de pont roulant.

L'indemnité journalière pour travaux salissants est indépendante de l'indemnité de douche prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. Elle est attribuée lors de travaux à caractère périodique ou exceptionnel soit prévus par les consignes de travail et selon les cadences qui y sont fixées, soit sur ordre exprès de l'employeur.

Elle n'est pas due aux titulaires d'emplois impliquant ces travaux de manière permanente, dont le salaire tient compte.

25.4. Prime d'incommodité :

Pour les travaux énumérés ci-après, qui présentent un caractère particulier d'incommodité par suite de l'ambiance dans laquelle ils sont exécutés et/ou de leur nature même, il est alloué une prime d'incommodité.

Cette prime ne sera due au taux plein que si la durée du travail effectué dans les conditions d'incommodité correspondantes dépasse six heures consécutives ou non par journée de travail. Elle sera réduite de moitié si cette durée est comprise entre deux et six heures. Elle ne sera pas allouée si cette durée est inférieure à deux heures.

Les travaux ouvrant droit à la prime d'incommodité sont les suivants :

- travaux à température ambiante de plus de + 35 °C ou inférieure à + 10 °C à un mètre du sol ou, en été, lorsque la température ambiante est supérieure de 10 ° C à la température extérieure, celle-ci étant supérieure à + 25 °C.

Par température ambiante, on entend la température moyenne permanente de la sous-station ou du poste de travail ou s'effectue le travail normal d'exploitation, de conduite ou d'entretien, et non la température pouvant être atteinte au cours d'opérations telles que décrassage ou ouverture de porte de chaudières, ni les températures pouvant être constatées en certains points soumis au rayonnement calorifique ou situés à proximité des ventilations :

- travaux nécessitant le port d'un masque (peinture, atmosphère nocive) ;

- soudure sur tube galvanisé, sur canalisation de fréon ou en position difficile ;

- travaux dans les vides sanitaires ou faux plafonds ;

- travaux de calorifugeage en laine de verre ;

- travaux en caisson ou gaine de ventilation en service ;

- travaux en chambres froides ;

- travaux en des lieux ou des précautions particulières sont prises en vue de la protection contre les rayonnements ionisants et ou le port d'un film dosimètre et d'un masque est obligatoire ;

- travaux dans les salles de soins ou d'hospitalisation des hôpitaux et cliniques en service, et pour le fonctionnement des incinérateurs d'hôpitaux (déchets divers, entre autres : déchets des services chirurgicaux, laboratoires, etc.) ;

- travaux dans ambiance bruyante - niveau sonore supérieur à 80 dB (A) - rendant obligatoire le port d'un appareil de protection auditive du type serre-tête ;

- dans les usines de traitement des résidus urbains, travaux impliquant un contact plus ou poins rapproché avec des produits non inertes.

25.5. Majoration pour servitudes particulières du personnel d'exploitation :

Le personnel d'exploitation entrant dans le groupe I tel qu'il est défini à l'annexe n° 1 ci-après bénéficie, pour les heures de travail exceptionnelles effectuées le jour du repos hebdomadaire ou la nuit pour exécuter un travail très urgent ou résultant d'un surcroît d'activité d'une majoration dite de servitude, indépendante des majorations pour heures supplémentaires applicables dans le cadre de la semaine civile. Cette majoration est de 15 p. 100 du salaire de base pour les heures effectuées entre l'heure normale de fin de travail et 21 heures ; elle est de 50 p. 100 du salaire de base pour les heures effectuées la nuit, les jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés, la nuit s'entendant de 21 heures à 5 heures. Un repos compensateur d'une durée effective égale devra être accordé avant le premier jour de repos hebdomadaire ou obligatoirement avant la reprise du travail quand il aura été effectué plus de trois heures de travail de nuit.

25.6. Prime de quart :

1° La prime de quart est attribuée au personnel du groupe II et, dans les mêmes conditions, au personnel du groupe I affecté exceptionnellement au travail posté, sans pouvoir se cumuler avec les majorations prévues au paragraphe 5 ci-dessus ;

2° Son montant de base est fixé à l'annexe n° 4 et payé pur tout poste complet de jour. Ce montant est doublé pour les postes de nuit compris entre le lundi soir et le samedi matin ; il est triplé pour les postes compris entre le poste de jour commençant le samedi matin et le poste de nuit finissant le lundi matin suivant ;

3° La rémunération du personnel du groupe II en service avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective tenait compte des sujétions particulières du travail posté. Pour l'attribution de la prime de quart à ce personnel, des accords d'entreprise fixeront, collectivement ou individuellement, la part déjà incluse dans la rémunération ;

4° Cette prime pourra être supprimée, modifiée ou intégrée si des dispositions réglementaires nouvelles concernant le travail posté entraient en vigueur.

25.7. Indemnité compensatrice de transport :

1° Au cas ou la nécessité du service, notamment pour le personnel de quart, exige la présence sur un lieu de travail avant ou après l'heure à laquelle les transports en commun peuvent être utilisés pour se rendre au travail et/ou pour rejoindre le domicile, l'employeur devra, à defaut de mettre un moyen de transport individuel ou collectif à la disposition du personnel concerné, verser à celui-ci une indemnité compensatrice de transport ;

2° Cette indemnité est payée pour un aller et retour comme pour un aller simple ou un retour simple. Elle comporte deux taux fixés à l'annexe n° 4 selon la distance du domicile au lieu de travail :

- un taux normal (distance inférieure ou égale à 5 km) ;

- un taux majoré (distance supérieure à 5 km).

3° Les taux de l'indemnité seront automatiquement revisés tous les ans le 1er février proportionnellement à la variation du prix de revient kilométrique du véhicule automobile Renault R4 TL publié par l'Auto-Journal pour un parcours annuel de 20 000 km et une durée d'utilisation de trois ans.

25.8. Les taux des primes et indemnités définies aux paragraphes 25.2, 25.3, 25.4, 25.6 et 25.7 ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 4.