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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.)


17.1. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.

Le licenciement des salariés de plus de cinquante-cinq ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

17.2. Tout licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ; la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. La convocation préalable du salarié, dans le cas ou elle est prévue par la loi, doit être faite par lettre recommandée (1).

La démission doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise contre décharge, datée et signée de l'employeur ou de son représentant. La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date portée sur la décharge marque le point de départ du préavis.

17.3. Les parties doivent, sauf en cas de faute grave, respecter le préavis tel qu'il est déterminé ci-après :

a) Le préavis de démission est fixé à :

- ancienneté dans l'entreprise inférieure à six mois :

- coefficient compris entre 215 et 270 inclus : quinze jours ;

- coefficient égal ou supérieur à 290 : un mois ;

- ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à six mois :

- coefficient compris entre 215 et 270 inclus : un mois ;

- coefficient égal ou supérieur à 290 : deux mois.

b) Le préavis de licenciement est fixé à :

- ancienneté dans l'entreprise inférieure à six mois :

- coefficient compris entre 215 et 270 inclus : quinze jours ;

- coefficient égal ou supérieur à 290 : un mois ;

- ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à six mois :

- application des dispositions légales (art. L. 122-6 du code du travail).

L'ancienneté s'entend du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 10 ci-dessus.

17.4. Afin d'occuper un nouvel emploi, le salarié peut demander à son employeur l'interruption de l'exécution de son préavis sous réserve du respect d'un délai de prévenance de cinq jours.

L'employeur donnera satisfaction à une telle demande, sans qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouverait dispensé.

17.5. Le salarié dispose en cours de préavis sauf dans les conditions définies à l'article 17.4 ci-dessus, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture du contrat, d'un temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi, sans diminution de sa rémunération. Le temps libre est de deux heures par journée de travail effectif quelle que soit la durée du préavis. L'utilisation des heures pour recherche d'emploi se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

A défaut d'accord, les heures libres sont fixées automatiquement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.122.14.1 et suivants du code du travail.