Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 54 du 14 avril 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 54 du 14 avril 2000)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Article 2 Barème des rémunérations annuelles garanties pour les entreprises avec un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires
Le barème des rémunérations annuelles garanties, gratification annuelle comprise, est le suivant en 2000 :
COEF
REMUNERATION
ANNUELLE
garantie
130
89 740
140
90 600
160
91 446
180
92 509
200
95 954
220
99 782
230
103 610
240
108 075
260
113 180
280
119 560
300
124 663
320
134 870
340
139 974
400
152 734
450
171 873
500
203 772
550
248 430
600
286 708
Article 3 Gratification annuelle pour les entreprises avec un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires
Le montant de la gratification annuelle est de 6 000 F en 2000.
La gratification annuelle est comprise dans le barème des rémunérations annuelles garanties fixé à l'article 2 du présent accord. Article 4 Grille d'ancienneté pour les entreprises avec un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires
La grille d'ancienneté s'établit comme suit à partir du 1er janvier 2000 :
COEF
GRILLE
d'ancienneté
130
6 200
140
6 303
160
6 407
180
6 613
200
6 820
220
7 078
240
7 388
260
7 853
280
8 266
300
8 834
320
9 402
340
10 023
400
11 056
450
12 554
500
14 208
550
17 255
600
19 529
Article 5 Règles d'attribution de la gratification annuelle
L'article 63 de la convention collective précitée er l'article 7 de l'avenant n° 48 du 30 juin 1995 à la convention collective précitée sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
Une gratification annuelle est versée en fin d'année civile aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an.
La gratification annuelle est calculée pro rata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel.
La gratification annuelle est due en totalité dans les trois cas suivants :
- chômage partiel ;
- suspension du contrat de travail, pendant une partie de l'année civile, résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la maternité ;
- suspension du contrat de travail, dans la limite d'une durée totale de 2 mois au cours de l'année civile, résultant de toute autre cause que l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité.
La gratification annuelle est calculée pro rata temporis dans les deux cas suivants :
- suspension du contrat de travail pendant une durée totale supérieure à 2 mois au cours de l'année civile, à l'exception des cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité ;
- départ de l'entreprise [*sauf en cas de licenciement pour faute grave et lourde.*] (1) Toutefois, l'ancienneté du salarié doit être au moins égale à un an.
La gratification annuelle n'est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu durant toute l'année civile.
Il est rappelé que la gratification annuelle est comprise dans le barème de la rémunération annuelle garantie. Article 6 Date d'entrée en vigueur
Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa signature.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 20 juillet 2000.