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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 54 du 14 avril 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 54 du 14 avril 2000)

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Article 2
Barème des rémunérations annuelles garanties pour les entreprises
avec un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires

Le barème des rémunérations annuelles garanties, gratification annuelle comprise, est le suivant en 2000 :

COEF REMUNERATION
ANNUELLE
garantie
130 89 740
140 90 600
160 91 446
180 92 509
200 95 954
220 99 782
230 103 610
240 108 075
260 113 180
280 119 560
300 124 663
320 134 870
340 139 974
400 152 734
450 171 873
500 203 772
550 248 430
600 286 708

Article 3
Gratification annuelle pour les entreprises
avec un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires

Le montant de la gratification annuelle est de 6 000 F en 2000.

La gratification annuelle est comprise dans le barème des rémunérations annuelles garanties fixé à l'article 2 du présent accord.
Article 4
Grille d'ancienneté pour les entreprises
avec un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires

La grille d'ancienneté s'établit comme suit à partir du 1er janvier 2000 :

COEF GRILLE
d'ancienneté
130 6 200
140 6 303
160 6 407
180 6 613
200 6 820
220 7 078
240 7 388
260 7 853
280 8 266
300 8 834
320 9 402
340 10 023
400 11 056
450 12 554
500 14 208
550 17 255
600 19 529

Article 5
Règles d'attribution de la gratification annuelle

L'article 63 de la convention collective précitée er l'article 7 de l'avenant n° 48 du 30 juin 1995 à la convention collective précitée sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

Une gratification annuelle est versée en fin d'année civile aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an.

La gratification annuelle est calculée pro rata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel.

La gratification annuelle est due en totalité dans les trois cas suivants :

- chômage partiel ;

- suspension du contrat de travail, pendant une partie de l'année civile, résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la maternité ;

- suspension du contrat de travail, dans la limite d'une durée totale de 2 mois au cours de l'année civile, résultant de toute autre cause que l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité.

La gratification annuelle est calculée pro rata temporis dans les deux cas suivants :

- suspension du contrat de travail pendant une durée totale supérieure à 2 mois au cours de l'année civile, à l'exception des cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité ;

- départ de l'entreprise [*sauf en cas de licenciement pour faute grave et lourde.*] (1) Toutefois, l'ancienneté du salarié doit être au moins égale à un an.

La gratification annuelle n'est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu durant toute l'année civile.

Il est rappelé que la gratification annuelle est comprise dans le barème de la rémunération annuelle garantie.
Article 6
Date d'entrée en vigueur

Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa signature.

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 20 juillet 2000.