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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 du 30 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 du 30 juin 1995)

Article 1
Champ d'application.

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Article 2
Définition de la rémunération annuelle garantie.

Une rémunération annuelle garantie est déterminée pour chaque coefficient attribué à chaque niveau de qualification défini dans l'accord du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois.

La rémunération annuelle garantie est calculée sur la base de la durée légale du travail.

La rémunération annuelle garantie concerne les salariés titulaires d'un contrat de travail soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée.

La rémunération annuelle garantie s'applique aux salariés travaillant à temps complet et aux salariés travaillant à temps partiel au prorata de leur durée de travail.
Article 3
Assiette de comparaison de la rémunération effective à la rémunération annuelle garantie.

Pour la comparaison de la rémunération annuelle effective perçue par le salarié à la rémunération annuelle garantie, tous les éléments de rémunération sont pris en compte, quelles que soient leur nature et leur périodicité, à l'exception des éléments ci-après :

- la prime d'ancienneté conventionnelle ;

- la rémunération des heures supplémentaires et des majorations afférentes ;

- l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

La rémunération annuelle garantie exclut également les éléments n'ayant pas le caractère de salaire :

- les remboursements de frais ;

- l'indemnité conventionnelle de panier de nuit ;

- l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite ;

- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévues par l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 modifié par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994.
Article 4
Vérification annuelle.

L'employeur vérifie une fois par an, en fin d'année civile si la rémunération annuelle garantie a bien été versée à chaque salarié en comparant la rémunération effective du salarié à la rémunération annuelle garantie correspondant au coefficient de l'intéressé.

Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération annuelle garantie, l'employeur procède au versement du complément au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant. Ce complément est exclu de la rémunération effective comparée à la rémunération annuelle garantie l'année suivante.



En cas d'embauche en cours d'année ou de départ du salarié :

La rémunération effectivement perçue par le salarié est comparée à la rémunération annuelle garantie, diminuée de la valeur de la prime de fin d'année, calculée au prorata de la durée de présence de l'intéressé.

Si la rémunération effectivement perçue est inférieure à la rémunération annuelle garantie calculée pro rata temporis, un complément est versé au salarié :

- au plus tard avec la paie du mois de janvier, en cas d'embauche ;

- lors du solde de tout compte en cas de départ.


En cas de suspension du contrat de travail :

La rémunération annuelle garantie est calculée au prorata du temps de travail.

La rémunération effective perçue par le salarié, à comparer à la rémunération annuelle garantie, prend en compte tous les éléments de rémunération au cours de la période considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à indemniser la perte de salaires par les dispositions légales ou conventionelles.


Article 5

Barème des rémunérations annuelles garanties

Le barème des réménurations annuelles garanties est fixé par année civile.

La rémunération annuelle garantie 1995 est fixée comme suit :


(1) COEFFICIENTS

(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1) (2)
130 80.230 F
140 81.190 F
160 82.750 F
180 86.110 F
200 89.350 F
220 92.950 F
230 96.550 F
240 100.750 F
260 105.550 F
280 111.550 F


(1) COEFFICIENTS

(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1) (2)
300 116.350 F
320 125.950 F
340 130.750 F
400 142.750 F
450 160.750 F
500 190.750 F
550 232.750 F
600 268.750 F


Il est précisé que le salarié titulaire du coefficient 125, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord de branche du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois, bénéficie d'un salaire mensuel garanti équivalent au S.M.I.C..

Le présent accord étant applicable au 1er juillet 1995, il en résulte que la rémunération garantie du second semestre 1995 est calculée au prorata. Toutefois, le montant total de la gratification annuelle est inclus dans la rémunération garantie établie pour le second semestre 1995.

La rémunération garantie pour le second semestre 1995 est la suivante :

(1) COEFFICIENTS

(2) REMUNERATION GARANTIE 2è semestre 1995
(1) (2)
130 42.490 F
140 42.970 F
160 43.750 F
180 45.430 F
200 47.050 F
220 48.850 F
230 50.650 F
240 52.750 F
260 55.150 F
280 58.150 F


(1) COEFFICIENTS

(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1) (2)
300 60.550 F
320 65.350 F
340 67.750 F
400 73.750 F
450 82.750 F
500 97.750 F
550 118.750 F
600 136.750 F


Article 6
Rémunération mensuelle

Tout salarié perçoit chaque mois au minimum le montant du salaire mensuel de base qui lui etait versé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

Tout salarié embauché à partir du 1er juillet 1995 percevra, chaque mois, au minimum, un salaire équivalent au S.M.I.C. ou le montant correspondant au barème de la grille d'ancienneté défini à l'article 8 si celui-ci est plus favorable.
Article 7
Gratification annuelle. Une gratification annuelle est versée, en fin d'année civile, aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an.

Lors du départ de l'entreprise, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde et si l'ancienneté du salarié est au moins égale à un an, la gratification annuelle est calculée pro rata temporis.

En cas de suspension du contrat de travail ou de chômage partiel pendant une partie de l'année civile, la gratification annuelle est due en totalité.

En cas de suspension du contrat de travail pendant toute l'année civile, la gratification annuelle n'est pas due.

Le montant de la gratification annuelle est fixé, pour l'année 1995, à 4.750 F.

Il est rappelé que la gratification annuelle est incluse dans le barème de la rémunération annuelle garantie indiqué à l'article 5.
Article 8 Prime d'ancienneté Le barème de la prime d'ancienneté applicable est le suivant :

- après 3 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 3 p. 100 ;

- après 4 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 4 p. 100 ;

- après 5 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 5 p. 100 ;

- après 6 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 6 p. 100 ;

- après 7 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 7 p. 100 ;

- après 8 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 8 p. 100 ;

- après 9 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 9 p. 100 ;

- après 10 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 10 p. 100.

La prime d'ancienneté est calculée en appliquant à la grille ci-dessous le taux correspondant à l'ancienneté du salarié.



(1) COEFFICIENTS

(2) GRILLE D'ANCIENNETE
(1) (2)
130 6.000 F
140 6.100 F
160 6.200 F
180 6.400 F
200 6.600 F
220 6.850 F
240 7.150 F
260 7.600 F
280 8.000 F


(1) COEFFICIENTS

(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1) (2)
300 8.550 F
320 9.100 F
340 9.700 F
400 10.700 F
450 12.150 F
500 13.750 F
550 16.700 F
600 18.900 F



La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paie.
La paie d'ancienneté est examinée chaque année.Article 9

Indemnité différentielle de prime d'ancienneté

Il est rappelé qu'en application de l'article 8 de l'accord de branche du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois, les salariés bénéficient, lors de l'entrée en vigueur de la classification des emplois, du maintien du salaire effectif antérieurement perçu (salaire de base plus prime d'ancienneté).

Ce principe peut entraîner la création d'une indemnité différentielle de prime d'ancienneté dans le cas où le montant de la prime d'ancienneté antérieure, calculée sur les salaires minima conventionnels, est supérieur au montant de la prime d'ancienneté résultant du présent accord.

Pour la comparaison de la rémunération effective à la rémunération annuelle garantie, l'indemnité différentielle de prime d'ancienneté n'est pas prise en compte.