Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 du 30 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 du 30 juin 1995)
Article 1 Champ d'application.
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Article 2 Définition de la rémunération annuelle garantie.
Une rémunération annuelle garantie est déterminée pour chaque coefficient attribué à chaque niveau de qualification défini dans l'accord du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois.
La rémunération annuelle garantie est calculée sur la base de la durée légale du travail.
La rémunération annuelle garantie concerne les salariés titulaires d'un contrat de travail soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée.
La rémunération annuelle garantie s'applique aux salariés travaillant à temps complet et aux salariés travaillant à temps partiel au prorata de leur durée de travail. Article 3 Assiette de comparaison de la rémunération effective à la rémunération annuelle garantie.
Pour la comparaison de la rémunération annuelle effective perçue par le salarié à la rémunération annuelle garantie, tous les éléments de rémunération sont pris en compte, quelles que soient leur nature et leur périodicité, à l'exception des éléments ci-après :
- la prime d'ancienneté conventionnelle ;
- la rémunération des heures supplémentaires et des majorations afférentes ;
- l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La rémunération annuelle garantie exclut également les éléments n'ayant pas le caractère de salaire :
- les remboursements de frais ;
- l'indemnité conventionnelle de panier de nuit ;
- l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite ;
- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévues par l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 modifié par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994. Article 4 Vérification annuelle.
L'employeur vérifie une fois par an, en fin d'année civile si la rémunération annuelle garantie a bien été versée à chaque salarié en comparant la rémunération effective du salarié à la rémunération annuelle garantie correspondant au coefficient de l'intéressé.
Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération annuelle garantie, l'employeur procède au versement du complément au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant. Ce complément est exclu de la rémunération effective comparée à la rémunération annuelle garantie l'année suivante.
En cas d'embauche en cours d'année ou de départ du salarié :
La rémunération effectivement perçue par le salarié est comparée à la rémunération annuelle garantie, diminuée de la valeur de la prime de fin d'année, calculée au prorata de la durée de présence de l'intéressé.
Si la rémunération effectivement perçue est inférieure à la rémunération annuelle garantie calculée pro rata temporis, un complément est versé au salarié :
- au plus tard avec la paie du mois de janvier, en cas d'embauche ;
- lors du solde de tout compte en cas de départ.
En cas de suspension du contrat de travail :
La rémunération annuelle garantie est calculée au prorata du temps de travail.
La rémunération effective perçue par le salarié, à comparer à la rémunération annuelle garantie, prend en compte tous les éléments de rémunération au cours de la période considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à indemniser la perte de salaires par les dispositions légales ou conventionelles.
Article 5
Barème des rémunérations annuelles garanties
Le barème des réménurations annuelles garanties est fixé par année civile.
La rémunération annuelle garantie 1995 est fixée comme suit :
(1) COEFFICIENTS
(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1)
(2)
130
80.230 F
140
81.190 F
160
82.750 F
180
86.110 F
200
89.350 F
220
92.950 F
230
96.550 F
240
100.750 F
260
105.550 F
280
111.550 F
(1) COEFFICIENTS
(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1)
(2)
300
116.350 F
320
125.950 F
340
130.750 F
400
142.750 F
450
160.750 F
500
190.750 F
550
232.750 F
600
268.750 F
Il est précisé que le salarié titulaire du coefficient 125, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord de branche du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois, bénéficie d'un salaire mensuel garanti équivalent au S.M.I.C..
Le présent accord étant applicable au 1er juillet 1995, il en résulte que la rémunération garantie du second semestre 1995 est calculée au prorata. Toutefois, le montant total de la gratification annuelle est inclus dans la rémunération garantie établie pour le second semestre 1995.
La rémunération garantie pour le second semestre 1995 est la suivante :
(1) COEFFICIENTS
(2) REMUNERATION GARANTIE 2è semestre 1995
(1)
(2)
130
42.490 F
140
42.970 F
160
43.750 F
180
45.430 F
200
47.050 F
220
48.850 F
230
50.650 F
240
52.750 F
260
55.150 F
280
58.150 F
(1) COEFFICIENTS
(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1)
(2)
300
60.550 F
320
65.350 F
340
67.750 F
400
73.750 F
450
82.750 F
500
97.750 F
550
118.750 F
600
136.750 F
Article 6 Rémunération mensuelle
Tout salarié perçoit chaque mois au minimum le montant du salaire mensuel de base qui lui etait versé avant l'entrée en vigueur du présent accord.
Tout salarié embauché à partir du 1er juillet 1995 percevra, chaque mois, au minimum, un salaire équivalent au S.M.I.C. ou le montant correspondant au barème de la grille d'ancienneté défini à l'article 8 si celui-ci est plus favorable. Article 7 Gratification annuelle. Une gratification annuelle est versée, en fin d'année civile, aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an.
Lors du départ de l'entreprise, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde et si l'ancienneté du salarié est au moins égale à un an, la gratification annuelle est calculée pro rata temporis.
En cas de suspension du contrat de travail ou de chômage partiel pendant une partie de l'année civile, la gratification annuelle est due en totalité.
En cas de suspension du contrat de travail pendant toute l'année civile, la gratification annuelle n'est pas due.
Le montant de la gratification annuelle est fixé, pour l'année 1995, à 4.750 F.
Il est rappelé que la gratification annuelle est incluse dans le barème de la rémunération annuelle garantie indiqué à l'article 5. Article 8 Prime d'ancienneté Le barème de la prime d'ancienneté applicable est le suivant :
- après 3 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 3 p. 100 ;
- après 4 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 4 p. 100 ;
- après 5 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 5 p. 100 ;
- après 6 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 6 p. 100 ;
- après 7 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 7 p. 100 ;
- après 8 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 8 p. 100 ;
- après 9 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 9 p. 100 ;
- après 10 ans d'ancienneté, le taux de la prime est de 10 p. 100.
La prime d'ancienneté est calculée en appliquant à la grille ci-dessous le taux correspondant à l'ancienneté du salarié.
(1) COEFFICIENTS
(2) GRILLE D'ANCIENNETE
(1)
(2)
130
6.000 F
140
6.100 F
160
6.200 F
180
6.400 F
200
6.600 F
220
6.850 F
240
7.150 F
260
7.600 F
280
8.000 F
(1) COEFFICIENTS
(2) REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
(1)
(2)
300
8.550 F
320
9.100 F
340
9.700 F
400
10.700 F
450
12.150 F
500
13.750 F
550
16.700 F
600
18.900 F
La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paie. La paie d'ancienneté est examinée chaque année.Article 9
Indemnité différentielle de prime d'ancienneté
Il est rappelé qu'en application de l'article 8 de l'accord de branche du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois, les salariés bénéficient, lors de l'entrée en vigueur de la classification des emplois, du maintien du salaire effectif antérieurement perçu (salaire de base plus prime d'ancienneté).
Ce principe peut entraîner la création d'une indemnité différentielle de prime d'ancienneté dans le cas où le montant de la prime d'ancienneté antérieure, calculée sur les salaires minima conventionnels, est supérieur au montant de la prime d'ancienneté résultant du présent accord.
Pour la comparaison de la rémunération effective à la rémunération annuelle garantie, l'indemnité différentielle de prime d'ancienneté n'est pas prise en compte.