Articles

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Création de CQP Avenant n° 62 du 16 décembre 2005)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Création de CQP Avenant n° 62 du 16 décembre 2005)


Un CQP ne peut être délivré qu'aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances théoriques et des savoir-faire en situation de travail dans les conditions prévues par le référentiel.

Dans le cadre de l'acquisition d'un CQP par la formation, l'évaluation des compétences est confiée à un formateur, un tuteur, un professionnel extérieur à l'entreprise désigné par la branche conformément au référentiel.

Pour l'ensemble des CQP, l'évaluation du professionnel est possible dès lors que le candidat a satisfait aux exigences de l'évaluation des connaissances et des savoir-faire professionnels. Les résultats à ces évaluations sont exprimés par domaine de compétence. L'attribution du CQP est conditionnée par la réussite à l'évaluation par le professionnel.

Pour les CQP opérateur, l'évaluation du professionnel est organisée par une épreuve pratique en milieu professionnel.

S'agissant de la présentation d'un projet pour les CQP animateur d'équipe et responsable d'atelier, l'évaluation finale du professionnel s'effectue selon une démarche spécifique sous la forme de présentation écrite et orale d'un projet d'amélioration présenté par le candidat.

Les évaluations de connaissances et de savoir-faire professionnels qui ont satisfait aux critères de réussite des référentiels restent acquises pendant 2 ans.

Les modalités de l'acquisition d'un CQP par la validation des acquis de l'expérience feront l'objet d'un accord spécifique.