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Article 2.3 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 64 du 16 décembre 2005 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans)

Article 2.3 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 64 du 16 décembre 2005 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans)

La mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans doit s'accompagner au choix de l'entreprise de l'une des contreparties suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'une embauche pour une mise à la retraite à volume d'heures équivalent ;

- éviter un licenciement économique après consultation des représentants du personnel.

Les contrats visés ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 6 mois avant ou après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.

Si le contrat de travail conclu en contrepartie de la mise à la retraite d'un salarié est rompu par l'employeur avant une période de 2 ans, il devra procéder à une nouvelle embauche dans les 6 mois de l'expiration du contrat de travail en cause.

L'obligation sera renouvelée tant qu'une durée totale de 2 ans ne se sera pas écoulée à compter de la mise à la retraite.

(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 27 octobre 2006, art. 1er).