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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Régime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005)

Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :

Article 4.1

Garantie décès toute cause

En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, est prévu le versement de d'un capital représentant 1 an de salaire brut annuel majoré de 25 % par enfant à charge.

Article 4.2

Garantie rente éducation

En cas de décès du salarié, est prévu au bénéfice de ses enfants à charge le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé :

- à 6 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;

- à 8 % du salaire annuel brut au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant;

- à 10 % du salaire annuel brut au-delà du 18e anniversaire et jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant, si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.

La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.

Article 4.3

Garantie longue maladie

Les salariés en arrêt de travail bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, à l'issue des délais prévus par l'article 55, l'article 13 de l'annexe Maîtrise et l'article 14 de l'annexe Cadres de la convention collective précitée jusqu'au 1 095e jour d'arrêt.

Les indemnités journalières sont versées tant que la longue maladie est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Les indemnités journalières cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Article 4.4

Invalidité 1re, 2e et 3e catégorie

L'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;

- 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que le salarié bénéficie d'une rente de la sécurité sociale et cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 60e anniversaire.

Invalidité 1re catégorie

Une rente est versée à hauteur de 50 % du salaire brut, sous déduction de celle versée par la sécurité sociale (30 % du salaire brut annuel moyen des 10 meilleures années de la carrière du salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale).

En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.

Invalidité 2e et 3e catégorie

L'invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

Le montant de la rente est fixé à 70 % du salaire brut sous déduction de celle versée par la sécurité sociale.

Article 4.5

Inaptitude partielle d'origine professionnelle

Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié, sans condition d'âge, dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :

- justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ;

- ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite ou au portage prévue par l'avenant 53 du 13 octobre 1999 à la convention collective précitée ;

- être reconnu inapte par le médecin du travail à exercer son emploi du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

- être reclassé dans l'entreprise dans un autre emploi entraînant une diminution de salaire.

Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit une rente égale à 50 % du différentiel entre l'ancien salaire de base et le nouveau salaire de base, dans la limite d'une indemnisation égale à 15 % du salaire brut de base.

L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

- attribution d'une pension d'invalidité ;

- liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale au 60e anniversaire (1) ;

- rupture du contrat de travail ;

- réintégration au poste de travail initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatée par le médecin du travail ou à un poste dont la rémunération est équivalente à celle du poste initial ;

- bénéfice d'un régime de préretraite totale.

Article 4.6

Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle

Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :

- justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ;

- être âgé de 55 ans ;

- ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite ou au portage prévue par l'avenant 53 du 13 octobre 1999 à la convention collective précitée ;

- être reconnu inapte totalement, quelle qu'en soit la cause, par le médecin du travail à exercer son emploi.

Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit, à compter de la date de rupture de son contrat de travail, une rente égale à 15 % du salaire brut.

L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

- nouvel emploi retrouvé ;

- ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse de la sécurité sociale, au 60e anniversaire (1) ;

- bénéfice d'un régime de préretraite totale.

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).